TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301074_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A E, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour la durée du réexamen, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Quèvremont, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 20 mars 2003, est entré en France le 11 septembre 2019, alors âgé de seize ans. L'intéressé a fait l'objet d'une adoption simple par Mme B, ressortissante française, le 10 mai 2022. Le 9 septembre 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé son pays de renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D C qui, en sa qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d'une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n°22-070 du 24 novembre 2022, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Au cas d'espèce, M. E, qui résidait sur le territoire national depuis trois ans à la date d'adoption de la décision litigieuse, est célibataire, dépourvu de charge de famille, en France. S'il est établi qu'il a obtenu un CAP de maçonnerie en 2020, la production d'attestations indiquant qu'il effectue, ponctuellement, des travaux rémunérés dans le cadre du dispositif CESU ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle pérenne. En dépit des nombreuses attestations versées aux débats, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, en France. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Guinée, pays où demeure toujours son père. Enfin, la circonstance qu'il a fait l'objet, en mai 2022, d'une adoption simple par Mme B, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il invoque. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n°3 doivent, par conséquent, être écartés. 5. En troisième lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n°2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points n°4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 10. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301074
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301074_20231012
Données disponibles
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