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TA35 · Eloignement urgent — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301076_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 à 15 h 00, M. A C, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant l'intervention de la mesure ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste ; - l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité du refus de départ volontaire ; - l'assignation à résidence est signée d'une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en langue arabe. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. C, par mail, à l'adresse communiquée par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Dahi, représentant M. C, absent, qui souligne que l'empêchement ou l'absence de M. D n'est pas établi, que les auditions, très partielles sur sa situation et la perspective d'un retour, ne peuvent être regardées comme des auditions préalables à son éloignement et que l'intéressé n'a pas eu d'information dans une langue qu'il comprend. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2020 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il relève ainsi des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement en France et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour valide. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Le préfet du Morbihan a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B F, adjointe au chef de bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, les obligations de quitter le territoire et les assignations à résidence. M. C n'établit pas que M. D et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu sur l'irrégularité du séjour qu'il a expressément reconnue et la perspective de son éloignement qu'il a expressément admise indiquant qu'il ne se sentait pas vulnérable en l'absence de maladie ou de traitement médical, avant d'ajouter qu'il n'avait rien d'autre à ajouter à l'ensemble de ses déclarations. Il a donc été à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et a donc pu être entendu, avant l'adoption d'une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu conformément au droit de l'Union européenne doit donc être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et n'y dispose d'aucune attache en dehors d'une personne qu'il présente comme un cousin chez qui il indique demeurer sans toutefois apporter d'élément sur l'intensité et l'ancienneté des relations qu'il entretenait avec ce cousin résidant en France dès avant qu'il le rejoigne. Il indique avoir des attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et frères. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de son arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que M. C ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il puisse continuer d'exercer son métier de coiffeur en Tunisie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il était donc au nombre des étrangers pour lesquels le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, justifiant que le préfet refuse d'accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté quand bien même l'intéressé présenterait une adresse stable et aurait un travail. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, contrairement à ce qu'il soutient, a indiqué aux autorités de police qu'il comprenait la langue française lors de la notification de l'arrêté attaqué, après avoir déclaré à ces mêmes autorités lors de ses auditions des 22 et 23 février 2023 qu'il parlait le français et le lisait. L'intéressé, qui n'a pas émis de réserve sur cette question quand il a signé ces procès-verbaux, n'établit ainsi pas, en se bornant à alléguer une insuffisante compréhension du français, qu'il n'aurait pas reçu l'information concernant son assignation à résidence dans une langue qu'il comprenait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 16. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301076_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel