TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301076_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un interprète en langue pachto ; 2°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - n'apporte pas la preuve de la saisine de l'Etat membre responsable ; - ne procède pas à un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, pour M. D qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que l'entretien individuel de M. D a été signé par plusieurs agents ce qui ne permet pas de savoir par qui il a été mené et que le préfet n'établit pas pourquoi il n'a pas également saisi les autorités autrichiennes. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 7 avril 2000 à Nangarhar en Afghanistan, de nationalité afghane, a déposé une demande d'asile en France le 17 novembre 2022. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'il avait précédemment été identifié, le 8 septembre 2022, par les autorités bulgares pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités bulgares sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. D, lesquelles ont explicitement donné leur accord le 23 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 1er février 2023, notifié le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. D aux autorités bulgares. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 1er février 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que les autorités bulgares ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du 1 b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 17 novembre 2022, contresigné par ses soins, que M. D a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 17 novembre 2022 d'un entretien individuel. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées, en langue pachto, que M. D a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien individuel, ou de sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 16 décembre 2022, des autorités bulgares, ainsi que de la décision explicite du 23 décembre 2022 d'acceptation de la prise en charge de M. D. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à se justifier de la non-saisine des autorités autrichiennes, alors même que les recherches sur le fichier Eurodac ont montré qu'il avait été identifié en Autriche le 1er octobre 2022 après son passage en Bulgarie le 8 septembre précédent. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'adopter la décision de transfert contestée. En outre, les allégations et éléments généraux dont se prévaut M. D ne sont de nature à établir ni qu'il n'aurait pas été accueilli dans des conditions dignes lors de son séjour en Bulgare, ni qu'il ne pourrait l'être après exécution de la décision attaquée, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. En outre, M. D, qui est entré récemment en France, ne justifie pas de l'existence de liens affectifs stables et durables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté, de même que les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les autorités bulgares. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé : P. A La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301076_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel