TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301076_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et, d'autre part, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - alors qu'il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire repose sur des faits matériellement inexacts et procède d'un examen non attentif de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations orales, en méconnaissance des principes garantis par le droit de l'Union européenne, en particulier par l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né en 1982, déclare être entré en France le 5 avril 2017, muni d'un visa de court séjour. Après avoir épousé, le 24 novembre 2018, une ressortissante française, il a bénéficié, en sa qualité de conjoint d'une telle ressortissante, d'un certificat de résidence valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie. La requête présentée par M. C contre cet arrêté a été rejetée par un jugement rendu par le tribunal le 28 juin 2022. Par un arrêté du 6 février 2023 pris à la suite d'un contrôle de police, le préfet de police a obligé M. C à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Un arrêté pris le même jour fait, par ailleurs, interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, faisant, en particulier, mention du fait que la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par celui-ci a été rejetée par une précédente décision du préfet de l'Essonne, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et que celui-ci se déclare marié, sans enfant à charge. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande de renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. C en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française a été rejetée par un arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de l'Essonne. Dès lors, et sans qu'il puisse, à cet égard, utilement faire valoir qu'il pourrait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence en cette même qualité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de vie entre les époux a été remise en cause lors de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé. Il ressort, à cet égard, des motifs du jugement rendu par le tribunal le 28 juin 2022 sur la requête alors introduite par M. C contre ce refus de renouvellement de titre de séjour, enregistrée sous le n° 2110040, qu'un rapport d'enquête domiciliaire réalisé le 26 mai 2021 par les services de police dans le cadre de l'instruction de cette demande, a remis en cause l'existence de la communauté de vie déclarée entre les époux, en relevant notamment que les voisins interrogés ce jour-là avaient déclaré n'avoir jamais vu M. C. Ce jugement relève, par ailleurs, que les procès-verbaux d'audition des époux, qui avaient alors été produits en défense, révélaient plusieurs incohérences notamment s'agissant de leur rencontre et de l'évolution de leur relation, ainsi que la méconnaissance de plusieurs éléments de vie de l'un et l'autre des époux sur l'autre. Si M. C précise avoir fait appel de ce jugement, les pièces qu'il produit dans la présente instance, qui consistent en des bulletins de salaire établis à son nom et à l'adresse déclarée commune avec son épouse, des factures de téléphonie, des factures d'EDF établies aux deux noms et des courriers émanant d'organismes de retraite, ne suffisent pas à établir la communauté de vie entre les époux. Dès lors, M. C, qui, par ailleurs, n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, au vu des éléments qui viennent d'être énoncés, il n'est pas établi que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que M. C est en possession d'un passeport en cours de validité, de sorte que l'arrêté est, sur ce point, entaché d'une inexactitude matérielle, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l'arrêté ne peut être regardé comme entaché d'une inexactitude matérielle en ce qu'il considère que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et permanent, sa vie commune avec son épouse, qui réside à Vigneux-sur-Seine, n'étant pas établie. Il résulte ainsi de l'instruction que l'inexactitude matérielle entachant le premier motif a été sans incidence sur l'application par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ayant considéré à juste titre que M. C ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que le relève à juste titre l'arrêté, et que le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement est donc établi. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire procède d'un examen non attentif de sa situation, ni que celle-ci serait entachée d'erreur d'appréciation. Sur l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, faisant, en particulier, mention des déclarations de ce dernier concernant sa situation maritale et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition du 6 février 2023, joint au mémoire en défense, que M. C a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 25 décembre 2019. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait sur ce point, entaché d'une erreur de fait. 12. En troisième lieu, M. C ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne et qu'il n'est pas allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. C fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire et qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, pour une durée d'un an, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022
DTA_2110040_20220929TA7812 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301076_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301076_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel