TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301076_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle a fourni l'intégralité des pièces complémentaires exigées par le préfet du Rhône par un courrier recommandé avec accusé réception le 15 décembre 2022 ; - en tout état de cause, elle fournit à nouveau les justificatifs demandés, permettant le réexamen de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 août 2022, le préfet du Rhône a demandé à Mme B, qui avait déposé une demande de naturalisation devant ses services à une date non précisée, de compléter son dossier en produisant, avant le 15 décembre 2022, plusieurs documents complémentaires nécessaires à son instruction. Par une décision du 6 janvier 2023, le préfet du Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation déposée par Mme B au motif de l'absence de production d'une attestation linguistique ou d'un diplôme justifiant de son niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et de son acte de naissance original établi par son lieu de naissance. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (). ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (). ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (). ". 3. D'autre part, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (). ". 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le préfet du Rhône a relevé, au visa de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l'intéressée n'avait pas produit, dans le délai demandé, et malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 17 août 2022, de justification de son niveau de connaissance de la langue française à l'oral ou à l'écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, ainsi que son acte de naissance original établi par son lieu de naissance. Si Mme B soutient avoir transmis ces pièces complémentaires à la préfecture du Rhône par un courrier recommandé avec accusé de réception le 15 décembre 2022, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, à la date d'adoption de la décision attaquée, le préfet du Rhône était fondé à regarder le dossier de demande de naturalisation de Mme B comme incomplet et, par conséquent, à classer sa demande sans suite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2023 présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301076_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel