TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301077_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal de condamner ce dernier à une amende de paiement de 1 000 euros au titre de l'infraction relevée en application notamment de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 131-13 du code pénal. Il soutient que : - le 15 septembre 2022, le surveillant de port du département a constaté la présence du navire de pêche appartenant à M. B, amarré, sans autorisation, au ponton réservé exclusivement aux vedettes de la SNSM et aux vedettes de passagers sur le port départemental d'Erquy ; - le 3 octobre 2022, lorsque le surveillant de port a demandé à M. B des informations sur son état civil dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, ce dernier a refusé de donner ces renseignements ; - le 6 octobre 2022, le navire de M. B était toujours amarré au ponton n°4 ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B le 6 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal de le relaxer de toute poursuite. Il fait valoir que : - les faits reprochés se sont déroulés à une période ou l'activité de transport de passager n'a pas lieu, ces transports ayant lieu en période estivale ; - les marées ne permettent pas toujours aux navires de pêche d'accéder directement à leur emplacement. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 octobre 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. A B par communication de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le règlement particulier de police du port d'Erquy ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B, pour l'amarrage sans autorisation de son navire de pêche sur le ponton du port d'Erquy réservé aux passagers le 6 octobre 2022. Sur l'action répressive : 2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. (). ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe, (). ". 4. Aux termes de l'article 3-1-1 du règlement particulier de police du port d'Erquy en date du 4 février 2013 : " n° 4 : quai dit " des vedettes à passagers " et " de la SNSM " : Les pontons au quai n° 4 sont réservés à l'activité de transport de passagers et de secours (SNSM). En dehors de ces deux affectations prioritaires, l'accostage de tout autre usager est soumis à autorisation de la police portuaire sur demande des exploitants de pêche ou plaisance. ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Stationnement des navires, mouillages et relevage des ancres. Sauf autorisation expresse de l'exploitant, il est interdit : aux navires de pêche de naviguer et s'amarrer dans les zones réservées plaisance et dans la zone pêche, d'accoster les pontons installés au quai n°4 ". 5. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 octobre 2022 à l'encontre de M. B que le surveillant de port du département a constaté la présence du navire de pêche appartenant à M. B, amarré sans autorisation, au ponton réservé exclusivement aux vedettes SNSM et aux vedettes à passagers sur le port départemental d'Erquy, et ce depuis le 15 septembre 2022, date à laquelle il lui a été rappelé par message vocal qu'il ne pouvait maintenir son navire sur ce ponton. Contacté par le surveillant de port le 3 octobre 2022, M. B a refusé de communiquer les informations demandées dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3-1-1 du règlement particulier de police du port d'Erquy que cet amarrage est interdit, sauf autorisation expresse, et que le navire dont M. B est propriétaire ne disposait pas d'une telle autorisation le 15 septembre 2022. Enfin, la circonstance que le navire ne gênait pas le transport de passagers hors période estivale n'est pas de nature à éteindre le caractère infractionnel de l'occupation sans autorisation du domaine public, ainsi que du refus d'obtempérer aux demandes de l'officier de port. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 200 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du département des Côtes-d'Armor pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé F. Pottier La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301077_20230710