TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301077_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnait son droit à l'information garanti par les dispositions des articles L.300-1 du code des relations entre le public et l'administration, L. 121-8 du code général de la fonction publique et L. 1112-2 du code civil ; - le retrait du titre de séjour est irrégulier en l'absence de préavis ni notification ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 14 de la convention précitée, ainsi que de l'article 2 du protocole n° 1 de son droit à l'éduction ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation aux regard des dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR IMI/I/08/00042/C ; - il repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il retient une absence de progression significative des résultats ainsi que de son niveau de langue en français ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023 par une ordonnance du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité saoudienne, né le 18 décembre 2000, est rentré régulièrement en France le 7 septembre 2018, muni d'un visa long séjour valable du 2 septembre 2018 au 1er novembre 2019 afin d'y poursuivre ses études. Le 17 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les refus de renouvellement du titre de séjour : 2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. Si l'intéressé fait valoir ne pas avoir été informé des risques de voir son titre de séjour non renouvelé en cas d'échec scolaire, les dispositions qu'il invoque au titre de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration qui traite de l'accès aux documents administratifs, de l'article L. 121-8 du code général de la fonction publique, relatif à l'obligation générale de satisfaction des demandes d'information du public par l'administration et de l'article L. 1112-1 du code civil, relatif au devoir d'information des parties dans le cadre d'un contrat civil, ne sont pas applicables au présent litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions combinées est inopérant et doit être écarté. 5. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus du titre de séjour en l'absence de préavis ni notification n'est assorti d'aucune argumentation qui permette d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. 6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire " NOR IMI/I/08/00042/C " du 7 octobre 2008, qui se bornent à rappeler des orientations générales et des recommandations à l'adresse des préfets, dans le cadre de l'examen du caractère réel et sérieux des demandes de titres de séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes du de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019 au diplôme universitaire " études françaises A1 " à l'université Reims Champagne-Ardenne. Il a échoué à l'obtention de ce diplôme. Au titre de l'année universitaire 2019/2020, il s'est réinscrit à cette formation mais au niveau B1. Il a obtenu le diplôme correspondant. Il s'est ensuite inscrit à deux reprises en première année de licence " administration économique et sociale " au sein de la même université, pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. Toutefois, il a été déclaré ajourné aux quatre sessions d'examen de ces années universitaires, avec une moyenne de 7.613/20 à l'issue de la première année et de 7.931/20 à l'issue de l'année de redoublement., M. A , a changé d'orientation en s'inscrivant en première année de licence " économie-gestion " dont il ressort des pièces du dossier que la première session d'examen de l'année universitaire 2022/2023 s'est soldée par une moyenne de 8.325/20 dont 6 épreuves ajournées et seulement 4 validées. Si le requérant soutient que la poursuite de ses études a été fragilisée et perturbée à raison de difficultés liées d'une part à son arrivée en France puis à la pandémie de la COVID19, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces difficultés. Si le requérant dispose des ressources nécessaires à sa subsistance en France et garantit qu'il ne sera pas une charge sur " les finances publiques françaises ", cette circonstance est, eu égard aux motifs retenus par le préfet, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il suit de là, alors même que l'intéressé a obtenu un diplôme sanctionnant un niveau B1 en français, que le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur droit ou d'appréciation en estimant que les études du requérant ne présentaient pas, à la date de sa décision, un caractère réel et sérieux et a, pour ce motif, rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ", et de celles de l'article 14 de la convention précitée : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 de la même convention : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques " 10. Le requérant, qui a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision de refus de son titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant à charge, ne démontre pas ne pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, par les buts qu'elle poursuit, atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni même emporté des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction () ". 12. La décision en litige ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que l'intéressé exerce son instruction, mais seulement à son séjour en France. Elle ne méconnaît ainsi pas son droit à l'accès à la scolarisation et à l'éducation, tel qu'il est protégé par les stipulations et dispositions précitées. 13. Si le requérant invoque l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales cette simple citation ne permet pas d'identifier un moyen. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision susvisée, en raison de l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, ne peut qu'être écarté. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français : 18. Le préfet de la Marne n'a pas pris, à l'égard de l'intéressé, d'interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une telle décision sont donc irrecevables. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, A. POUJADELa greffière, N. MASSON N°2301077
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Chronologie de l'affaire
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TA5117 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301077_20231017
Données disponibles
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