TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301077_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient qu'il a fourni l'intégralité des pièces demandées dans le délai requis. Une mise en demeure a été adressée, le 27 novembre 2023, au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code. Le préfet de la Côte-d'Or n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or. Par une décision du 13 mars 2023, le préfet, dont les services ont instruit le dossier, a décidé de classer sans suite cette demande de naturalisation pour défaut de production de pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction du dossier de M. A qui demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a été mis en demeure de produire ses observations le 27 novembre 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précité, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A et non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or a demandé à M. A de transmettre à ses services plusieurs pièces complémentaires afin de compléter son dossier, à savoir les justificatifs de la situation professionnelle de sa conjointe, la copie de l'avis d'imposition 2021 sur le revenu 2020, le bordereau de situation fiscale P237 et la copie de son passeport avec toutes les pages oblitérées. Le requérant soutient avoir adressé l'ensemble des pièces manquantes dans le délai qui lui a été imparti et indique, dans sa requête introductive d'instance, joindre tous les documents qui lui ont été demandés, ainsi que l'accusé de réception de cet envoi. Toutefois, M. A n'ayant pas joint à l'appui de sa requête le bordereau de situation fiscale P237, il n'établit pas avoir transmis, dans le délai qui lui était imparti, l'intégralité des pièces demandées par le préfet de la Côte-d'Or dans son courrier du 31 janvier 2022. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301077_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel