TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301077_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301077, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 610 euros. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 103,50 euros qui reste à sa charge après remise partielle de 457,50 euros ; en effet, ses ressources sont trop modiques puisqu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité de 550 euros par mois ; son loyer s'élève à 884 euros hors charges auxquelles s'ajoutent 150 euros de charges ainsi que les frais d'assurance habitation et les dépenses courantes de téléphone et d'alimentation ; elle est séparée depuis 2004 et vit seule avec un enfant à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - elle a accordé à Mme A une remise de 76% de l'indu d'allocation de logement sociale ne laissant à sa charge que 103,50 euros sur les 610 euros de dette initiale ; - de plus, l'origine de l'indu est entièrement imputable à Mme A qui a mal déclaré sa situation lors de sa demande d'aide au logement ; la constitution de la dette litigieuse incombe donc entièrement à l'allocataire qui porte seule la responsabilité de son erreur de déclaration ; - enfin, le remboursement de la somme laissée à la charge de la requérante est intervenu par retenues successives sur ses prestations de sorte que sa dette est désormais entièrement soldée. Vu : - la décision querellée du 6 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, née le 19 mai 1973, s'est vu notifier le 23 août 2022 une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui réclame la somme de 610 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale. Afin d'obtenir une remise de sa dette, Mme A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui lui accordé, par décision du 6 décembre 2022, une remise partielle à hauteur de 457,50 euros du montant initial de l'indu, ne laissant à la charge de l'allocataire que le remboursement de la somme de 103,50 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision d'acceptation partielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation. 4. Mme A soutient que sa situation financière est difficile et qu'elle ne lui permet pas de rembourser la somme de 103,50 euros qui reste à sa charge. Elle fait en effet valoir que ses ressources sont trop modiques puisqu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité de 550 euros par mois alors que son loyer s'élève à 884 euros hors charges auxquelles s'ajoutent 150 euros de charges ainsi que les frais d'assurance habitation et les dépenses courantes de téléphone et d'alimentation. Toutefois, elle n'assortit cet argumentaire d'aucun élément probant quant à ses ressources et ses charges alors que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir, sans être utilement contredite, que sa fille règle la moitié du montant du loyer mensuel, soit 442 euros. En tout état de cause, la requérante n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, laquelle a été réduite de 83% par la décision litigieuse. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301077_20250311
TA136 novembre 2025
DTA_2301077_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301077_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel