TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301078_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la commune d'Ambonnay (51), représentée par la SELARL GS avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer s'il existe d'autres solutions réparatrices que celles qui ont été préconisées par l'expert désigné par le tribunal par ordonnance du 9 février 2017. Elle soutient que : - elle a fait construire en 1993 un ensemble scolaire sur lequel des désordres sont rapidement apparus au niveau de la charpente et plus précisément de la fermette ; - le 2 septembre 2016, elle a sollicité par le biais de son avocat, la nomination d'un expert auprès du tribunal administratif ; - par une ordonnance du 9 février 2017, M. B a été désigné en qualité d'expert ; - M. B a rendu son rapport d'expertise le 9 mars 2023 préconisant " un remplacement intégral de la charpente après démontage de la couverture " ; - elle a pris contact avec la société le Bâtiment associé qui, aux vues du rapport du bureau d'études Reflex'bois, qui ne lui avait pas été communiqué par l'expert, conclut qu'il lui semble possible de pouvoir renforcer la charpente sans avoir à la remplacer, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'évolution sur l'état structurel et sanitaire de cette charpente depuis 2017 ; - il est urgent de faire intervenir un nouvel expert avec pour mission de dire s'il est possible d'effectuer les travaux de consolidation plutôt qu'un remplacement de la charpente après démontage de la couverture. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2. Par une ordonnance du tribunal administratif de céans en date du 9 février 2017 il a été prescrit à l'expert de dire si les travaux de construction de l'école, lieu du litige, ont été effectués conformément aux règles de l'art, de donner son avis sur l'origine des désordres, de donner tous les éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles, de chiffrer les dommages subis par la commune d'Ambonnay, de donner son avis sur les solutions réparatrices envisageables et d'en estimer le coût. Dans son rapport définitif, déposé le 10 mars 2023, l'expert indique que la solidité de la charpente n'est pas assurée. Il préconise son remplacement intégral après démontage de la couverture, travaux dont il estime le montant à, approximativement, 300 000 euros. Il précise qu'un simple confortement est selon lui irréalisable. 3. La commune d'Ambonnay fait valoir que la solution réparatrice retenue par l'expert est différente de celle qui a été retenue par la société le Bâtiment associé le 3 avril 2023. La commune requérante estime, alors que l'expert a rendu son rapport six ans après sa nomination, que des éléments nouveaux permettent d'envisager une solution alternative de réparation moins coûteuse. Elle soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour prendre en compte les nouveaux éléments qui permettraient de savoir s'il est possible de renforcer la structure au lieu de la remplacer. En premier lieu, cette demande vise à remettre en cause les conclusions du premier rapport d'expertise. Il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors qu'elle a pour seul objet de contester les conclusions de l'expert. En second lieu, les motifs soulevés par la commune requérante afférents aux constatations et difficultés rencontrées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ne constituent pas des circonstances particulières de nature à justifier que le juge des référés ordonne une expertise. Il est en outre loisible à la commune de mettre en œuvre la solution retenue par le Bâtiment associé si elle estime celle-ci plus pertinente que celle préconisée par l'expert. Dès lors, la présente requête de la commune d'Ambonnay doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Ambonnay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambonnay. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mai 2023. Le juge des référés, signé O. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301078_20230525
Données disponibles
- Texte intégral