TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301078_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Il soutient que le calcul de ses ressources est erroné. Une mise en demeure a été adressée le 26 novembre 2024 au département de la Drôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce une activité non salariée depuis avril 2016 et est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2021. Suite à une nouvelle évaluation de ses ressources, le département a décidé de le radier du dispositif du revenu de solidarité active. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental par une décision du 22 décembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 5. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre 2024, le département de la Drôme n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction intervenue postérieurement à l'audience tenue le 8 janvier 2025. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". 7. M. C fait valoir, sans être contredit, qu'il avait droit comme les années antérieures à un abattement de 13 % sur ses revenus arrêtés à la somme de 670 euros par mois par le département. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté le recours préalable de M. C et confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, J-P. BLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301078
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301078_20250204