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TA76 · Juge Unique — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301079_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; - l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à son domicile, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique d'Offranville et a défini ses obligations de présentation ; 2) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne mentionne pas l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment s'agissant des modalités de présentation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 15h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Madeline, avocate de M. A, qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute que : - elle entend soulever également à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard aux relations de son client avec le fils de son épouse ; - le tribunal devra écarter les extraits du fichier automatisé des empreintes digitales faute de production de l'habilitation de la personne qui a consulté ce fichier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais né en 1988, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 mars 2023 pour des faits de conduite sans permis, en récidive. A l'issue de cette mesure, il s'est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 13 mars 2023, l'un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l'autre l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré pour la dernière fois en France le 25 décembre 2018, a épousé le 29 mai 2021 une ressortissante française avec laquelle il n'est pas contesté qu'il entretenait une relation amoureuse depuis janvier 2020 et qu'il cohabitait depuis décembre 2020. Son épouse, son beau-fils et sa belle-fille étaient présents lors de l'audience. Par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier que l'intéressé travaille dans la même entreprise de bâtiment depuis le 1er mars 2021, d'abord sous contrats à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée depuis le 30 novembre 2022 et qu'il tire de son emploi des revenus lui permettant de contribuer aux ressources de son foyer. En outre, M. A maîtrise suffisamment la langue française pour ne pas avoir sollicité l'assistance d'un interprète ni lors de son audition ni devant le Tribunal et a apporté un début de preuve d'avoir développé un réseau de relations amicales en France. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ses autres moyens. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi, celle portant interdiction de retour sur le territoire français et celle portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4.En application des dispositions de l'article L 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession, dans l'attente de la nouvelle décision du préfet, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 13 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de le mettre en possession, dans l'attente de la nouvelle décision du préfet, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023 La magistrate désignée, Signé : A. Gaillard La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301079
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301079_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301079_20230317