TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301080_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier, 23 février et 5 avril 2023, M. D A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité externe : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux en l'absence de procédure contradictoire ; Sur la légalité interne : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en raison de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. A les 27 janvier, 28 février, 1er mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, qui indique substituer d'office les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 au 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de Me Trugnan Battikh représentant M. A, présent, qui reprend les moyens de sa requête et fait valoir que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qu'il dispose de garanties de représentation et notamment d'un logement et que son fils aîné va commencer sa scolarité. Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 17 mai pour M. A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 17 août 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2o L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A ne pouvait justifier de son entrée régulière en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant justifie par la production de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 3 décembre 2022 au 16 janvier 2023 ainsi que d'un justificatif de billet de bus Madrid-Paris en date du 7 décembre 2022, de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision contestée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 11. Toutefois, il est constant que M. A s'est, en tout état de cause, maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 16 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision contestée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie, l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que M. A entrait ainsi, à la date du 25 janvier 2023 dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 611-1 dans lequel le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer à l'appui de la décision contestée la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que celle-ci n'a pas pour objet d'apprécier son droit au séjour. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. M. A, qui fait valoir que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français, produit des certificats médicaux et des ordonnances faisant état d'un traitement antidiabétique oral pour un diabète non équilibré ainsi que d'un suivi cardiologique et ophtalmologique. Outre le fait que M. A, qui est entré depuis moins de trois mois sur le territoire français à la date de la décision contestée, ne justifie ainsi pas d'une résidence habituelle, il n'établit, en tout état de cause pas, eu égard à sa pathologie et à son traitement, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précitées en prenant à l'encontre de l'intéressé la décision contestée. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ()". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 7 décembre 2022 avec son épouse enceinte et son fils âgé de quatre ans, s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Son épouse a accouché le 2 janvier 2023 d'un deuxième enfant. S'il fait valoir la scolarité de son fils aîné, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle, eu égard notamment à la très courte durée de séjour en France, s'opposant à la poursuite de la scolarité de l'enfant dans son pays. M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où il a séjourné jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où la cellule familiale peut se reconstituer, son épouse étant également en situation irrégulière. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 14, M. A qui souffre d'un diabète sans complication cardiologique ou ophtalmique, peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (). ". 19. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. A au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il n'a pas été en mesure de produire lors de son interpellation un document de voyage. La famille bénéficie d'un hébergement d'urgence. Par suite, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs évoqués, n'a pas méconnu les dispositions contestées en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 21. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 23. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 25. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux au vu desquels le préfet a prononcé une interdiction de retour et fixé sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 17 et notamment la brièveté de son séjour et l'absence de liens familiaux sur le territoire français, à l'exception de son épouse également en situation irrégulière, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 27. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Mme FLa greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301080_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel