TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301080_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 7 décembre 2023, l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit A, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'évacuation du terrain occupé par la société SB Location sous huit jours et, à défaut, de l'autoriser à recourir aux forces de l'ordre pour son évacuation ;
2°) de mettre à la charge de la société SB Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Il soutient que :
- la société SB Location occupe irrégulièrement le terrain situé 26 route de la Seine, à Gennevilliers, dès lors que la convention d'occupation qui la lie à A est arrivée à terme le 30 septembre 2022 ;
- elle a été régulièrement informée de son occupation sans titre d'un terrain relevant du domaine public fluvial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre et le 28 novembre 2023, la société SB Location, représentée par Me Azan, conclut au rejet de la requête, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour libérer les lieux, ou à ce qu'un conciliateur soit nommé.
Elle soutient que le procès-verbal de contravention de grande-voirie est prématuré, dès lors qu'elle dispose d'un titre lui permettant d'occupant le terrain jusqu'au 30 septembre 2023, que l'établissement a méconnu le principe du contradictoire, et que la contravention de grande voirie constitue un détournement de procédure.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'un délai supplémentaire soit laissé à la société SB Location et qu'un conciliateur soit désigné pour déterminer les conditions de son maintien n'entrent pas dans l'office du juge de la répression des contraventions de grande voirie et sont par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 décembre 2023, en application de l'article L. 774-4 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Azan, représentant la société SB Location.
Une note en délibéré a été produite pour la société SB Location le 15 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le terrain situé 26 route de la Seine à Gennevilliers constitue une dépendance du domaine public fluvial du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine (A), occupée par la société SB Location en vertu d'une convention arrivée à échéance le 30 septembre 2022. L'établissement A demande au tribunal d'ordonner la remise du terrain occupé par la société SB Location, dans un délai de huit jours, à défaut, de l'autoriser à recourir aux forces de l'ordre pour son évacuation, et de condamner la société à payer une amende de 1 500 euros.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
3. Il résulte de l'instruction que la société SB Location a bénéficié d'une autorisation d'occupation du terrain litigieux, par une convention conclue avec le Port autonome de Paris pour une durée de quatre ans, commençant le 1er octobre 2019 et s'achevant le 30 septembre 2023, dont l'article 3 stipulait qu'elle pouvait être résiliée sans indemnité par les parties à la date du 30 septembre 2021 ou du 30 septembre 2022, avec un préavis de six mois. Par un courrier du 28 mars 2022, l'établissement A a informé la société SB Location que la convention d'occupation ne serait pas renouvelée à son échéance du 30 septembre 2022. Ce courrier mentionnait l'article 3 de la convention d'occupation et informait l'intéressée qu'il tenait lieu de préavis. La société SB Location ne justifie pas d'un titre l'habilitant à occuper le terrain litigieux après cette date. Ainsi, alors même que le courrier du 28 mars 2022 est intitulé " non renouvellement " et non " résiliation " de la convention, l'occupation persistante du terrain par l'intéressée au-delà du 30 septembre 2022 est constitutive d'une contravention de grande voirie, qui a été constatée par un procès-verbal, porté à sa connaissance le 5 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
5. D'une part, le courrier du 28 mars 2022, par lequel l'établissement A a informé la société SB Location que la convention d'occupation du terrain situé 26 route de la Seine prendrait fin au 30 septembre 2022, invite l'intéressée, en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours, et l'informe de la possibilité de se faire représenter et de solliciter la communication du dossier. Par suite, le moyen soulevé en défense, et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté.
6. D'autre part, si la société SB Location soutient que le véritable motif de la résiliation anticipée était la crainte d'une illégalité de la convention résiliée, signée postérieurement à sa prise d'effet, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction. Le moyen tiré du détournement de procédure doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que A est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que la société SB Location soit condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros.
Sur l'action domaniale :
8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte, sans être liée par la demande de l'administration. Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à la société SB Location de procéder à l'évacuation du domaine public fluvial qu'elle occupe. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que l'intéressée ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'elle n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer ledit domaine dès la notification du présent jugement.
10. En second lieu, l'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'évacuation du terrain litigieux aux frais de la société SB Location, si elle n'y a pas procédé elle-même avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société SB Location :
11.Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un quelconque délai pour libérer une dépendance du domaine public occupée sans droit ni titre ni de désigner un conciliateur pour déterminer les conditions du maintien de l'occupant dans les lieux. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société SB Location sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La société SB Location versera au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 2 : Il est enjoint à la société SB Location d'évacuer sans délai le terrain situé 26 route de la Seine à Gennevilliers.
Article 3 : En cas d'inexécution par la société SB Location à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office à cette évacuation, aux frais de la contrevenante.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la société SB Location sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société SB Location.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax La rapporteure,
M. B La présidente,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301080_20240111
Données disponibles
- Texte intégral