TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301080_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 11 août 2020 par le directeur départemental des finances publiques du Calvados, à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive et la taxe d'aménagement dues au titre de la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur le territoire de la commune d'Orbec.
Il soutient que :
- les deux titres de perception émis le 11 août 2020 sont irréguliers dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance ;
- les créances ne sont pas fondées dès lors que le permis de construire qu'il a sollicité afin de construire une habitation à Orbec a été refusé ;
- le procès-verbal d'infraction du 22 février 2017 ne lui a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de la commune d'Orbec, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados a dressé un procès-verbal d'infraction le 22 février 2017 pour les travaux d'extension réalisés sur une construction existante en 2016 par M. B A sans autorisation. Le 20 décembre 2017, M. A a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser ces travaux, qui a été rejetée par un arrêté du maire d'Orbec du 31 janvier 2018. Il a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 3 juin 2020. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire d'Orbec a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Une procédure de taxation d'office a ensuite été mise en œuvre pour la liquidation de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive relatives à ces travaux d'extension. Le 11 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a émis à l'encontre de M. A, à la demande de la DDTM du Calvados, deux titres de perception, respectivement pour un montant de 2 344 euros en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et pour un montant de 168 euros en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre ainsi que la décharge des sommes réclamées à ce titre, après avoir enjoint au préfet du Calvados de lui communiquer le procès-verbal d'infraction dressé le 22 février 2017.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les titres de perception attaqués ont été envoyés à M. A à l'adresse " 40 rue Desire Clément 78700 Conflans Sainte-Honorine ". Le requérant soutient que cette notification n'est pas régulière dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de ces titres. Toutefois, les conditions de notification de ces titres sont sans influence sur leur légalité, la notification des titres de perception ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des titres de perception attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, () en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ".
4. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2017, la DDTM du Calvados a dressé un procès-verbal constatant la création de deux extensions en pignons de l'habitation de M. A, présentant une surface de plus de 20 m2. M. A ne conteste pas être responsable de ces travaux réalisés sur son habitation sans autorisation d'urbanisme ni ne conteste les mentions du procès-verbal qui a été versé à l'instance. En revanche, il fait valoir qu'il n'est pas redevable de la taxe d'aménagement, le maire d'Orbec ayant refusé de lui délivrer un permis de régularisation susceptible de générer cette taxe. Toutefois, si les demandes de permis de construire déposées les 20 décembre 2017 et 3 juin 2020 par le requérant afin de régulariser sa situation ont toutes été refusées par le maire d'Orbec, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme que l'existence même de la construction sans autorisation le rend redevable de cette taxe qui a pour fait générateur le procès-verbal constatant l'achèvement des constructions. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de la taxe d'aménagement mise à sa charge.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est: a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive afférente à cette opération d'extension est le procès-verbal constatant les infractions. La DDTM du Calvados ayant dressé un procès-verbal constatant l'infraction le 22 février 2017, le requérant est redevable de la redevance d'archéologie préventive sans qu'il puisse faire valoir le fait que le maire d'Orbec a refusé de lui délivrer le permis de régularisation qu'il a sollicité. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de la redevance d'archéologie mise à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des titres de perception du 11 août 2020 émis par le directeur départemental des finances publiques du Calvados et de décharge des montants de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2301080_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel