TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301080_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023 et un mémoire enregistré le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Serée de Roch, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de maintenir un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 15 124,16 euros ; 2) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 8 août 2014 ; le 6 avril 2021, son droit au RSA a été suspendu au motif de l'absence d'activité réelle et effective ; le 21 avril 2021 et le 5 mai 2021, l'administration a maintenu sa décision ; le 3 juin 2021, un indu de 15 124,16 euros a été mis à sa charge ; il a contesté cette décision le 21 juillet 2021 ; un rejet de sa demande a été édicté le 23 août 2021 ; il a formé un nouveau recours rejeté par la décision attaquée du 29 décembre 2022 ; - son droit au RSA ne pouvait être remis en cause dès lors qu'il exerce une activité ; il a donc droit au RSA pendant la période en litige ; - la procédure de reprise de l'indu est irrégulière ; la décision d'indu n'est pas motivée ; - en l'absence de mauvaise foi de sa part, il a droit à une remise de dette ; le département de la Haute-Garonne était en mesure d'apprécier son droit au RSA et il n'a pas à faire les frais de l'absence d'étude sérieuse de sa demande ; il est en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2022 ; il a déclaré 3 145 euros au titre de ses revenus de l'année 2021 ; - son recours dirigé contre une décision de refus de remise de dette, qui fait grief, est recevable. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2023 et 30 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 29 décembre 2022 est purement confirmative de décisions définitives ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bulgare, a bénéficié du RSA depuis le mois de novembre 2016. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne le 4 mars 2021, le département de la Haute-Garonne a considéré que M. A ne pouvait justifier d'une activité réelle et effective et que, dès lors, en l'absence de droit au séjour, il ne pouvait bénéficier du droit au RSA. Le 18 mars 2021, le département de la Haute-Garonne a demandé à M. A de justifier de sa situation. Par courrier du 6 avril 2021, la même autorité l'a informé qu'en l'absence de réponse de sa part, le versement du RSA était suspendu et qu'un indu serait mis à sa charge. Le principe de l'indu a été confirmé par la même autorité le 21 avril 2021. Par décision du 3 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notamment notifié à M. A un indu de 15 124,16 euros pour la période de 1er juin 2018 au 28 février 2021. M. A a d'une part contesté le bien-fondé de l'indu et d'autre part demandé le réexamen de ses droits. Par décision du 5 mai 2021, le département de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes. L'indu a été notifié par la CAF par décision du 3 juin 2021. Un nouveau recours a été formé par M. A le 21 juillet 2021, rejeté par décision du 23 août 2021. Une demande de médiation a été formée le 16 septembre 2021, clôturée le 25 janvier 2022. Le 14 novembre 2022, M. A a formé un nouveau recours rejeté par la décision attaquée du 29 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 233-1 à compter du 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () " et aux termes de l'article L. 122-1, devenu L. 234-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision d'indu : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 8. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a, le 18 mars 2021, sollicité de M. A les pièces établissant la réalité et l'effectivité de l'activité de son entreprise depuis 2018. Par courrier du 21 avril 2021, la décision a été maintenue, le droit de M. A au RSA a été suspendu et le principe d'un indu dans le cadre de la prescription triennale a été retenu. Par courrier du 5 mai 2021, la même autorité a motivé le rejet du recours administratif de M. A par l'absence d'activité réelle et effective de son entreprise sur le fondement des articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. L'indu lui-même, notifié par courrier de la CAF du 3 juin 2021, retient le même motif d'absence d'activité réelle et effective de l'entreprise de M. A, précise le montant de l'indu, sa nature et sa période. Le courrier recommandé du 23 août 2021, qui vise expressément le courrier du 5 mai 2021, a maintenu cette dernière décision, confirmée par la décision attaquée du 29 décembre 2022. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu et la suspension des droits de M. A au RSA: 9. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Un citoyen de l'Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France, ne dispose du droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, que s'il remplit l'une des conditions fixées désormais à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. 10. Pour refuser au requérant le bénéfice du revenu de solidarité active, le département de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions de droit au séjour tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que M. A a débuté une activité de travailleur indépendant en août 2014. Toutefois, le chiffre d'affaires issu de son activité d'autoentrepreneur pour l'année 2018 s'élève à 1 200 euros, pour l'année 2019 à 660 euros, pour l'année 2020 à 1 100 euros et pour l'année 2021 à 650 euros. M. A a également eu une activité salariée au mois de décembre 2019 pour un montant de 756,54 euros. Ainsi, l'activité de M. A était tellement réduite quant au chiffre d'affaires qu'elle doit être regardée comme purement marginale et accessoire. Il en est de même de son activité salariée, exercée pendant un seul mois sur la période en litige qui court du 1er juin 2018 au 28 février 2021. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que, durant la période considérée, il exerçait en France une activité professionnelle réelle et effective et justifiait de ce fait d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, compte tenu du montant de ses ressources propres, qu'il disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et pouvait ainsi justifier le cas échéant d'un droit au séjour sur le fondement du 2° ou du 3° de cet article L. 121-1, ni qu'il satisfaisait aux conditions prévues par le 4° ou le 5° de ce même article, ni qu'il aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes au sens de l'article L. 122-1. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à sa demande relative au RSA, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne l'indu en litige et le maintien de son droit RSA. Sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse de l'indu : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 13. M. A était informé de son obligation de justifier d'une activité réelle et effective pendant la période de constitution de l'indu. Par suite, alors qu'il n'a pas fourni les documents sollicités par le département de la Haute-Garonne à l'issue du contrôle effectué par la CAF, sa bonne foi ne peut être retenue, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions principales de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au " dégrèvement " de sa dette et celles tendant au bénéfice de frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301080_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel