TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301080_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200321 et des mémoires enregistrés les 3 mars 2022, 10 mars 2023 et 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rémy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de son revenu imposable dès lors qu'elle est célibataire, vit seule et a supporté exclusivement la charge de sa fille pendant au moins cinq ans entre les années 2003 et 2011 au cours desquelles son époux avait quitté le domicile conjugal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2022, 4 mai 2023 et 1er février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. II- Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2301080, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rémy, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de son revenu imposable dès lors qu'elle est célibataire, vit seule et a supporté exclusivement la charge de sa fille pendant au moins cinq ans entre les années 2003 et 2011 au cours desquelles son époux avait quitté le domicile conjugal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2023 et 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique - et les observations de Me Rémy, représentant Mme A. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme A, dans chacune des instances, le 15 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Pour la détermination de son revenu imposable au titre des années 2017 à 2020, Mme A a déclaré avoir élevé seule son enfant pendant au moins cinq années et a bénéficié à ce titre d'une demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient familial. Par une proposition de rectification du 22 avril 2021, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette majoration du quotient familial pour les années 2017, 2018 et 2019 et a émis un avis d'imposition supplémentaire le 16 septembre 2021. Mme A a formé une réclamation préalable qui a été rejetée par un courrier du 1er décembre 2021. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2021, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet avantage au titre de l'imposition sur les revenus 2020. Par sa requête et sa réclamation, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu en conséquence de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. 2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; () ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. 3. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial portée sur la déclaration, il lui incombe d'établir que le contribuable n'a pas supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. 4. Pour refuser le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue à l'article 195 du code général des impôts précité, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que Mme A ne pouvait pas être considérée comme vivant seule, d'un point de vue fiscal, entre 2003 et 2012, période au cours de laquelle la requérante soutient avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de sa fille, née le 25 juin 1988, dès lors qu'elle était mariée avec M. C A et que leur divorce n'a été prononcé que le 21 décembre 2012. Mme A indique que son mari avait quitté le domicile conjugal à compter de l'année 2003 et qu'elle a payé l'ensemble des factures, impositions et taxes à compter de cette période. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2004 à 2009 produits par l'administration fiscale en défense, que les époux, bien que séparés, ont déclaré conjointement leurs revenus et que Mme A a, au titre du mariage, bénéficié de deux parts de quotient familial pour le calcul de cet impôt. Mme A ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce qu'elle ignorait la possibilité de déposer une déclaration individuelle de revenus et aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de la période considérée, en application de l'article 6 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de ce que Mme A n'a pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de sa fille pendant au moins cinq années au cours desquelles elle vivait seul et qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu refuser le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l'imposition sur les revenus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 à Mme A en application du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête et de la réclamation transmise d'office doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200321 et la réclamation n° 2301080 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200321 et 2301080
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2301080_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel