TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2301081_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 3, 9 et 10 février 2023, M. E B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Benillouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions litigieuses : * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut manifeste d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B A n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B A ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Benillouche, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - et M. B A qui indique être vaillant et courageux pour travailler. Il veut voir ses enfants et participer à les élever. Étant orphelin et s'étant donc battu seul pour venir jusqu'en France, il indique savoir ce que c'est que de vouloir se battre pour ses enfants. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h07. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 16 mai 1995 à Bati (République du Cameroun), est entré en France en 2012 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 2 février 2023 et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour puis en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou et une qualité, ou accordant une autorisation. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 5 février 2023. M. B A demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 3 février 2023. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est le père des jeunes D A né le 22 mai 2016 à Colombes (Hauts-de-Seine) et C A né le 30 avril 2018 à Bondy (Seine-Saint-Denis), dont la nationalité n'est pas établie au dossier. Par une ordonnance de protection contradictoire du 14 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale sur les enfants était exercée de manière exclusive par la mère, que l'intéressé bénéficiait d'un droit de visite dans le cadre d'un espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant six mois et a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de cent quarante euros par mois, soit soixante-dix euros par enfant et par mois. Par un jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment, dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par la mère de ces derniers, a rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation, a dit que M. B A exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Île-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre ADEF sise à Pantin (Seine-Saint-Denis), a dit que cette association, dont la mission dure six mois, aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance et a constaté l'état d'impécuniosité de l'intéressant, déboutant alors la mère des enfants de sa demande de contribution alimentaire. Il ressort de la note de fin de mission dans le cadre de l'exercice du droit de visite de M. B A et de ses fils D et C, établie par ladite association le 4 octobre 2022, que la mère des enfants a indiqué qu'elle était favorable au droit de visite du père pour les enfants, qu'il était un bon père et qu'il s'occupe bien des enfants qui le réclament. Il ressort encore de cette note de fin de mission que les enfants étaient heureux de revoir leur père et réciproquement, notant qu'une " bonne complicité père/fils est observée ", que l'intéressé avait acheté à ses enfants des jouets adaptés à leur âge respectif et que les enfants étaient très contents et ont embrassé leur père de manière répétée, la séparation s'effectuant de " manière sereine ". La note de fin de mission précise également que, lors des visites, l'intéressé passe du temps avec chacun des enfants en jouant, se montrant à l'écoute et en se montrant adapté dans son comportement avec ses enfants et soucieux de leur bien-être. Cette note de fin de mission conclut que le lien père/fils est bien présent, que les enfants comme le père souhaitent se voir plus fréquemment, et qu'il semble " judicieux que les droits de Monsieur B puisse être élargi " estimant qu'un " droit de sortie avec ses enfants [lui] parait envisageable " et enfin que " Madame est pour la poursuite du lien entre Monsieur et ses enfants " indiquant à l'association veut " ressaisir le Magistrat pour que Monsieur continue de bénéficier de ses droits ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dès le début de la procédure, la justice civile n'a entendu ni retirer l'autorité parentale à M. B A, mais uniquement à titre temporaire son exercice, ni mettre fin aux relations entre le père et ses enfants. Il ressort encore de ces éléments que, effectivement, le lien entre le père et les enfants n'est pas rompu en sorte qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à hauteur de ses moyens, étant dispensé de contribution financière eu égard à son état d'impécuniosité. Enfin, il saurait être reproché au requérant de ne pas avoir pu voir ses enfants dernièrement dès lors que le conseil du requérant justifie avoir à trois reprises sollicité du juge aux affaires familiales une audience afin de fixer les nouvelles modalités du droit parental, sans succès à ce jour. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. B A contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. B A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. E B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 3 février 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet du Val-d'Oise) versera à M. E B A une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E B A est rejeté. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. E B A. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 10 février 2023 à 14h20. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
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- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2301081_20230210
Données disponibles
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