TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301081_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'elle sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses études en France, l'expose au risque de manquer l'opportunité de rentrer dans une école sélective, alors la date de sa rentrée ne lui permet pas d'attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie l'objet de son séjour qui est de poursuivre ses études au sein de l'école IPAG Business School à Paris, école réputée et rigoureuse dans la sélection des candidats, la formation envisagée étant cohérente avec son projet professionnel et répondant aux exigences du marché camerounais de l'emploi ; elle justifie être admise dans un établissement de l'enseignement supérieur en France et doit se voir délivrer un visa en tant qu'étudiante ; elle justifie des conditions de son séjour et établit disposer de ressources suffisantes, étant prise en charge financièrement par son père ; à ce titre, elle produit une attestation de virement irrévocable d'un montant de 8 400 euros ainsi qu'une attestation de logement ; ainsi, sa venue en France n'a pas d'autre objet que de réaliser son projet professionnel en suivant une formation spécialisée dans une école prestigieuse, et acquérir une réelle expertise dans l'administration des affaires, pertinente au regard des besoins de son pays ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la fiabilité de l'objet de son visa et des conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. A titre principal, il doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir à la requête en ce que celle-ci n'est pas signée par la requérante. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a manqué de diligence en ne saisissant le juge des référés que le 23 janvier 2023 alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré son recours le 12 janvier 2023 ; en l'absence de doute sur la légalité de la décision contestée, l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que celles de poursuivre des études, révélé par le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ; * la formation à laquelle la requérante est inscrite n'est pas homologuée sur le site France Compétence, et n'est ainsi pas reconnue par l'Etat membre ni sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu, conditions définies par la directive (UE) 2016/801. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2301059 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive (UE) 2016/801 ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, substituant Me Lekeufack, représentant Mme B, qui insiste à la barre sur la diligence dont a fait preuve la requérante, sur le fait que la formation envisagée, dispensée en anglais et à visée professionnalisante, participe à la réalisation du projet professionnel de l'intéressée, lequel est ouvert sur l'international, son absence de certification en France n'étant ainsi pas de nature à révéler son manque de sérieux, alors que l'IPAG est un établissement d'enseignement supérieur reconnu ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir, d'une part, que la formation envisagée n'étant pas certifiée, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive (UE) 2016/801 et, d'autre part, que la dénomination " bachelor " n'est pas protégée en France, ne répond à aucun critère et peut être attribuée à toute formation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 21 mai 2001, a été admise en 2ème année de bachelor of business administration dispensé par l'IPAG Business School à Paris, pour l'année académique 2023-2024. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 février 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301081_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel