TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301081_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 16 février, 28 février, et 17 mars 2023, Mme E et M. A, représentés par Me Régis, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à leur fils mineur, C une aide humanitaire individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures, comme la décision du 28 août 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes le prévoit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas pris les mesures nécessaires prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 août 2020 pour permettre à C de suivre les apprentissages et que cette situation est restée la même après le 30 janvier 2023, contrairement à ce que soutient le recteur de l'Académie de Créteil en défense ; - la condition d'utilité est remplie compte tenue de l'atteinte portée au droit à l'éducation de leur enfant C A ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 13 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que C A bénéficie depuis le 30 janvier 2023 d'un accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de quinze heures hebdomadaires tel que le prévoit la décision du 28 août 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rendant sans objet la requête de M. A et Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 9 octobre 2011, est scolarisé en classe de CM2 à l'école primaire Elsa Déroche située au Blanc-Mesnil pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis lui a attribué " une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " pour une durée de quinze heures par semaine, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Mme E et M. A agissant pour le compte de leur fils, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'appliquer la décision du 28 août 2020 et d'affecter à ce dernier une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour un volume horaire de quinze heures hebdomadaire. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L''article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 dudit code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L''article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 6. Le recteur de l'académie de Créteil oppose en défense une exception de non-lieu en faisant valoir que depuis le 30 janvier 2023, la requête de M. A et Mme E aurait perdu son objet dès lors que la situation de C A a été régularisée. Il produit au soutien de cette exception l'emploi du temps de l'enfant complété des quinze heures d'accompagnement hebdomadaire dont il bénéficierait ainsi que les contrats de travail des accompagnantes dont les noms apparaissent sur cet emploi du temps. Toutefois, alors que ces contrats prévoient en leur article 6 que les accompagnantes exerceront leurs " fonctions dans les écoles et/ou établissements d'un PIAL dont la liste est annexée au présent contrat ", l'école primaire Elsa Déroche dans laquelle l'enfant est scolarisé, comme il a été dit, ne figure pas sur ladite liste. Dès lors, le recteur n'établit pas que C A bénéficie, depuis le 30 janvier 2023, de l'accompagnement de ces deux accompagnantes des élèves en situation de handicap individuelle (AESH-i). Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Concernant l'urgence : 7. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de la réunion de suivi de scolarisation du 20 janvier 2022 dédié à C A que " l'AVS est à temps partiel à hauteur de 8h car elle était partagée avec un enfant de maternelle " et que, comme le soutiennent les requérants, quand bien même leur fils C A aurait bénéficié de l'emploi du temps produit par le rectorat pour la période allant du 1er septembre 2022 au 27 janvier 2023 et aurait bénéficié d'une AESH " collective " à hauteur de sept heures hebdomadaires et d'une AESH " individuelle " à hauteur de huit heures hebdomadaires, ce qu'ils contestent, un tel accompagnement n'est pas conforme à la décision rendue par la CDAPH . D'autre part, comme il a été dit au point 6, l'autorité administrative n'établit pas que C A bénéficie du soutien d'un AESH depuis le 30 janvier 2023. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que C A, bénéficierait d'un accompagnement individuel de quinze heures hebdomadaires depuis le 1er septembre 2022. Cette situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de l'enfant de Mme E et de M. A pour faire considérer que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie en l'espèce. Concernant l'utilité de la mesure : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et de l'atteinte qui est porté au droit à l'éducation de l'enfant de Mme E et M. A, au regard des dispositions précitées au point 4, il y a lieu, alors qu'une telle mesure n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et présente un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à C A une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heure, conformément à la décision du 28 août 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'Académie de Créteil d'affecter à C A une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures, dans les conditions prévues par la décision du 28 août 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Article 2 : L'Etat versera à Mme E et à M. A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. A et au recteur de l'Académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 9 mai 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301081_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel