TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301081_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 2 février 2023 et 8 mars 2023, M. D, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif formé le 3 janvier 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le faire bénéficier d'un contrat jeune majeur dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du- Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - dès lors qu'il justifie avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité et ne dispose d'aucune ressource ou d'un soutien familial, il doit bénéficier d'une reprise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance, en application des mêmes dispositions ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête ne repose sur aucune décision faisant grief à l'intéressé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif formé le 3 janvier 2023. Il demande également au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le faire bénéficier d'un contrat jeune majeur dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 6 juin 2019, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille a confié M. D, ressortissant malien né le 5 janvier 2003, au département des Bouches-du-Rhône jusqu'à sa majorité. A cet égard, à compter du 5 janvier 2021, M. D a bénéficié de cinq contrats jeune majeur successifs jusqu'au 8 juillet 2022. Il résulte également de l'instruction, qu'en juin 2022, l'équipe éducative encadrant M. D lui a proposé de l'accompagner dans sa démarche de renouvellement de son contrat jeune majeur mais l'intéressé n'a pas donné suite à cette proposition. En outre, le 3 octobre 2022, les services du département des Bouches-du-Rhône lui ont proposé une orientation vers un établissement d'accueil de jour et de l'accompagner dans sa démarche de renouvellement de contrat jeune majeur. Puis, en février 2023, une prise en charge hôtelière et financière a été proposée à M. D mais le requérant, souhaitant obtenir une aide financière supérieure, n'a pas donné suite à cette proposition. Il ne résulte pas de l'instruction que cette proposition n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier d'une prise en charge en qualité de jeune majeur. Enfin, les courriels produits par le département des Bouches-du-Rhône attestent que le requérant ne s'est plus manifesté ni auprès de l'établissement proposé ni auprès du référent social. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, qu'à ce jour, le département des Bouches-du-Rhône aurait pris une décision de refus de prise en charge de M. D en qualité de jeune majeur. Dès lors, le département des Bouches-du-Rhône est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête faute de décision faisant grief à l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301081_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel