TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301081_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 11 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Adida et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des titres de perception ADCE 22 2600052671 d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de décembre 2020, ADCE 22 2600052673 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois de janvier 2021, ADCE 22 2600052675 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois de février 2021, ADCE 22 2600052679 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois d'avril 2021, ADCE 22 26000522680 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois de mai 2021, ADCE 22 2600052681 d'un montant de 917 euros au titre du mois de juin 2021, ADCE 22 2600052682 d'un montant de 3 462 euros au titre du mois de juillet 2021 et ADCE 22 2600052683 d'un montant de 5 634 euros au titre du mois d'août 2021, relatifs à des trop-perçus d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son activité d'architecture relève du secteur des autres métiers d'art figurant à la ligne 40 de l'annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors qu'elle relève du code d'activité principale exercée 71.11Z (activités d'architecture), que l'architecture est définie par l'Académie française comme " l'art de construire, de disposer, d'orner les édifices " et qu'elle est considérée comme le septième art majeur ; - la baisse de son chiffre d'affaires entre le mois de décembre 2019 et le mois de décembre 2020 est de 49,69 % et le service aurait dû tenir compte de l'arrondi pour apprécier le taux de perte de chiffre d'affaires, qui s'établit donc à 50 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 24 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 septembre 2023 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par ordonnance du même jour. Le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a produit un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Buisson, représentant la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes exerce une activité d'architecture. Elle a formé des demandes d'aide, respectivement pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, et avril à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises et a bénéficié, au titre de ces périodes, d'un montant d'aides global de 52 513 euros. A l'issue d'une procédure de contrôle du bien-fondé de ces aides, l'administration des finances publiques lui a notifié un trop-perçu d'un montant total de 45 513 euros. Huit titres de perception ont été émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en vue du recouvrement de cet indu. Le silence de l'administration des finances publiques a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 22 août 2022 de la société. Par sa requête, la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des huit titres de perception du 5 juillet 2022 en litige. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". En ce qui concerne les mois de janvier, février et avril à août 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, relatif au mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". 4. Aux termes de l'article 3-22 du même décret, relatif au mois de février 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : / () b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". 5. Aux termes de l'article 3-26 de ce même décret, relatif au mois d'avril 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". 6. Aux termes de l'article 3-27 dudit décret, relatif au mois de mai 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". 7. Enfin, aux termes de l'article 3-28 de ce décret, relatif aux mois de juin à août 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / () b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". 8. L'annexe 2 au décret précité du 30 mars 2020 comprend, à la ligne 40, dans sa rédaction en vigueur à chacune des dates précitées, les " autres métiers d'art ". Elle comprend également, à la ligne 123, dans sa rédaction en vigueur à chacune des dates précitées, les " Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables ". 9. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction alors applicable : " Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture. ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : " Les métiers qui figurent dans la liste annexée au présent arrêté sont dénommés " métiers d'art ". ". Cette liste figurant en annexe de l'arrêté précité ne mentionne pas le métier d'architecte. 10. La société requérante soutient qu'elle exerçait, au titre de chacun des mois en litige de janvier, février et avril à août 2021, une activité principale au sens du décret précité de services d'architecture, se rattachant aux " autres métiers d'art ". 11. D'une part, comme il a été dit au point 9 du présent jugement, le métier d'architecte n'est pas au nombre des métiers d'art, définis comme tels par la loi. D'autre part, il ne résulte pas davantage des termes du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que l'annexe 2 à ce décret, dont la plupart des intitulés recoupent ceux des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aux différentes dates mentionnées aux points 3 à 7 du présent jugement, comprendrait les services d'architecture, hors le cas des services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. Il n'est ni soutenu ni allégué que la société requérante aurait réalisé au moins 50 % de son chiffre d'affaires avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. Par suite, la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes n'est pas fondée à soutenir que son activité ressortit à celles énumérées par l'annexe 2 au décret du 30 mars 2020 aux différentes dates mentionnées aux points 3 à 7 du présent jugement. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne le mois de décembre 2020 : 12. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. / Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. ". 13. La société requérante se borne à soutenir qu'elle relève des entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020 et qu'elle entre dans le cas des entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le mois de décembre 2019 et le mois de décembre 2020. Il est constant que le chiffre d'affaires de la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes au titre du mois de décembre 2019 s'est élevé à 36 780 euros et que son chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 2020 s'est élevé à 18 502 euros. Le résultat de l'opération (36 780 - 18 502) / 36 780 est inférieur strictement à 50 % et n'est donc pas au moins égal à 50 %. Par suite, le moyen soulevé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer procédant des titres de perception ADCE 22 2600052671 d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de décembre 2020, ADCE 22 2600052673 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois de janvier 2021, ADCE 22 2600052675 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois de février 2021, ADCE 22 2600052679 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois d'avril 2021, ADCE 22 26000522680 d'un montant de 8 500 euros au titre du mois de mai 2021, ADCE 22 2600052681 d'un montant de 917 euros au titre du mois de juin 2021, ADCE 22 2600052682 d'un montant de 3 462 euros au titre du mois de juillet 2021 et ADCE 22 2600052683 d'un montant de 5 634 euros au titre du mois d'août 2021, relatifs à des trop-perçus d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises. Ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Ateliers Martin Architectes et Urbanistes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301081_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel