TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301081_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté attaqué disposait à cet effet d'une délégation régulièrement publiée ; - la suspension n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et il n'a pas été mis en mesure de se faire assister ou représenter, alors qu'il n'y avait pas de situation d'urgence ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision attaquée qui retient une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions des articles L. 224-2, alinéa 3, R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route ; - la durée de trois mois de suspension est disproportionnée au regard notamment de la gravité de l'infraction et de son comportement routier antérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2023, le préfet de l'Aveyron a suspendu pour une durée de trois mois la validité du permis de conduire de M. B, au motif que celui-ci a commis, le 16 août 2023 à 16h55, sur le territoire de la commune de Laissac-Severac l'Eglise, un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, fixée localement à 80 km/h. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à M. D C, responsable du pôle agréments et droits de conduire, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, les arrêtés et les décisions concernant la direction. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / () ". 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dangereux retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, le préfet de l'Aveyron, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action et eu égard au danger grave et immédiat que représentait l'intéressé pour la sécurité, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision attaquée vise les dispositions du code de la route applicables, notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2. Elle mentionne les faits ayant conduit à la constatation de l'infraction et indique que le comportement du contrevenant représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, cette décision, qui mentionne clairement la nature de l'infraction reprochée et les dispositions du code de la route la réprimant, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 10. Eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction, le comportement de M. B constitue un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de la suspension est disproportionnée par rapport aux enjeux de la sécurité routière. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2024 La présidente-rapporteure, Signé A. BauxLa greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé H. Nicaise 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301081_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel