TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301082_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 7 février 2023 M. D B, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence puisqu'il a reçu par accusé de réception la décision contestée le 16 décembre 2022 et qu'il a déposé un recours le 12 janvier 2023 ; il risque de perdre l'emploi qu'il occupe au sein de la société " Yona Roche " en qualité de responsable de service alors qu'il y dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'une autorisation de travail avait été délivrée ; il sera dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et plus précisément de Mme A, étudiante, avec qui il vit en concubinage au sein du même logement alors qu'il subvient jusqu'alors à ses besoins en réglant le loyer et en lui versant régulièrement de l'argent ; le contrat de travail dont dispose Mme A est un contrat étudiant et précaire dont la rémunération mensuelle moyenne est de 436,23 euros ; l'aide financière fournie par la sœur de Mme A ne relevait que d'un accord conclu dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour de cette dernière et donnait lieu à un remboursement immédiat de sa part ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il travaille au sein de la société " Yona Roche " depuis le 1er septembre 2021 en qualité de responsable de service, et l'entreprise est satisfaite de son travail puisqu'il a été promu directeur adjoint à l'ouverture du KFC de Saumur le 20 décembre 2022, de sorte qu'il justifie d'une expérience de travail significative sur un poste important et que son employeur a besoin de lui ; * il dispose de liens personnels et familiaux en France puisqu'il est en couple avec Mme A, avec laquelle il vit depuis septembre 2021 et a un projet d'enfant ; il est fortement impliqué dans un club de basket ; trois attestations justifient de son cercle amical en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a manqué de diligence tant pour saisir le juge de l'excès de pouvoir que pour saisir le juge du référé-suspension ; le requérant s'est maintenu en situation irrégulière au regard de la réglementation du travail depuis le 1er novembre 2021 ; à supposer que la relation, en tout état de cause récente, de M. B avec sa compagne soit effective, cette dernière est bénéficiaire d'un titre de séjour " étudiant " et n'a donc pas vocation à rester sur le territoire ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300607, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Largy, avocate de M. B, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de la Vendée a produit le 7 février 2023 un mémoire en défense complémentaire qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1985, est entré régulièrement en France le 7 août 2019 muni d'un visa " Schengen " délivré par les autorités italiennes. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 27 septembre au 26 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301082_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel