TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNECSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301082_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - est entaché d'illégalité dès lors qu'il avait droit au réexamen de sa demande d'asile dans la mesure où les autorités françaises ont transmis aux autorités consulaires turques son audition par les services de police, en méconnaissance du principe de confidentialité, ce qui constitue un fait nouveau. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui insiste par ailleurs sur les éléments communiqués par les autorités françaises aux autorités consulaires turques et les persécutions que l'intéressé subit dans son pays d'origine ; - et les observations de M. A assisté de Mme C, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 septembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne mentionne ni précisément les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni la circonstance que la demande d'asile que M. A a formé en rétention aurait été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ou que cette dernière présenterait un caractère dilatoire. Dès lors, l'arrêté ne comporte pas l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a pas permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. () ". 7. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue en audience publique le 16 mars 2023. La magistrate désignée, Signé B. LE GUENNEC Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301082_20230316
Données disponibles
- Texte intégral