TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301083_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé Haïti, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas légalement justifiée par un départ prévisible en raison du niveau de violence extrême dans les quartiers situés près de l'aéroport international de la capitale d'Haïti et dès lors que décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Monnier, substituant Me Rouillé-Mirza, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1998, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2022. Il a sollicité, le 30 mai 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 juillet 2022. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par décision du 2 février 2023, notifiée le 9 février 2023. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a l'assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 5. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris la décision attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 16 janvier 2023 avait fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, d'une décision du 2 février 2023 de l'OFPRA notifiée le 9 février 2023 et qu'au regard des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la préfète n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître elle-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile, que les risques qu'il encourt, ainsi que son fils, en cas de retour en Haïti sont bien réels. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Haïti est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 8. La décision refusant un délai de départ volontaire a été prise au motif que le requérant n'a pas présenté le jour de sa convocation un document d'identité original et qu'il n'a communiqué qu'une adresse postale. Si le requérant produit à l'instance une carte d'identité délivrée par les autorités haïtiennes, il ne conteste pas que l'adresse qu'il a communiquée au préfet est une adresse de domiciliation postale située dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précités en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A soutient qu'il craint d'être la cible d'attaques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques en tant qu'ancien militant d'un parti d'opposition au parti actuellement au pouvoir ainsi que de la crise politique et de la présence en Haïti de gangs rivaux, liés au gouvernement en place et particulièrement violents. Il fait valoir qu'entre 2012 et 2016, son père a soutenu la cause de ce parti d'opposition en qualité de propagandiste. Il précise, en outre, que le degré de violence a considérablement augmenté ces dernières semaines pour atteindre un niveau extrême et qu'il touche toutes les villes d'Haïti et, en particulier, la capitale et, qu'ainsi, la vie de chaque personne résidant en Haïti est menacée. Il produit à cet égard le témoignage de sa compagne évoquant en des termes généraux des craintes pour la sécurité du requérant ainsi que plusieurs articles et communiqués issus d'institutions publiques internationales, d'associations humanitaires et de presse spécialisée évoquant un regain de violences ainsi que la détérioration récente de la situation humanitaire dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun document justifiant qu'il ferait personnellement l'objet d'une menace directe pour sa vie, de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 20 juillet 2022 et par la CNDA le 22 novembre 2022 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, M. A ne justifie pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, M. A soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait qu'exercer son droit au réexamen de sa demande d'asile et en raison de la situation de violence dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 20 avril 2022 et qu'ainsi son séjour en France présente un caractère récent. En outre, il ne justifie ni même n'allègue que le centre de ses intérêts personnels se situe en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, l'intéressé ne justifie pas qu'il ferait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence n'est plus justifiée par un départ prévisible dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il ne justifie pas l'illégalité de cette décision. 16. En second lieu, la circonstance que les quartiers situés aux abords de l'aéroport international de la capitale d'Haïti sont soumis à des niveaux de violence extrêmes ne suffit pas à démontrer que la mesure d'éloignement ne présente pas de perspective raisonnable. Par suite le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans sans délai, a fixé Haïti, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, Virgile B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301083_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel