TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301083_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a, sur recours gracieux, confirmé la décision du 11 octobre 2022 par laquelle elle a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Il soutient que la commission de médiation du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé et sollicite en outre une substitution de motif, à savoir que le requérant ne serait pas de bonne foi dès lors qu'il a fait l'objet d'une procédure d'assignation pour des impayés locatifs et qu'il a mis son logement à disposition d'un membre de sa famille pour aller vivre à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 octobre 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement social présentée par M. B. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a sur recours gracieux confirmé la décision du 11 octobre 2022 Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. B, à la suite de son divorce, était dépourvu de logement et était hébergé à titre précaire et temporaire chez un neveu. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à tort que la commission de médiation de Bas-Rhin, pour refuser de déclarer comme prioritaire et urgente la demande de logement social de l'intéressé, a estimé qu'il bénéficiait d'un hébergement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juin 2022, que le requérant, à la date des décisions en litige, était redevable de pensions alimentaires d'un montant global de 355 euros par mois. En outre, il devait également rembourser une dette d'un montant de 1 120 euros à raison de 100 euros par mois au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ainsi, eu égard aux revenus M. B d'un montant mensuel d'environ 1 000 euros et aux charges susmentionnées, c'est à également à tort que la commission de médiation du Bas-Rhin a estimé qu'il disposait de ressources suffisantes pour se loger par ses propres moyens.
5. En dernier lieu, si le préfet du Bas-Rhin sollicite, dans son mémoire en défense, une substitution de motifs, en faisant valoir que M. B serait de mauvaise foi, cette substitution de motifs ne peut, en l'espèce, pas être accueillie en l'absence de production d'une délibération de la commission de médiation du Bas-Rhin demandant cette substitution de motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
D E C I D E:
Article 1 : Les décisions de la commission de médiation du Bas-Rhin des 11 octobre et 13 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301083_20230816