TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301083_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A B, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 1 225 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.
Il soutient que :
- l'indu résulte de son déménagement à l'étranger ;
- il se trouve dans une situation précaire ;
- le remboursement doit être repoussé à la fin de ses études lors de son entrée dans la vie active en décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'opposition est irrecevable ;
- l'indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corneloup, magistrate désignée, les parties n'étant ni ne présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l'allocation de logement sociale dans le département de l'Hérault. A la suite de son déménagement à l'étranger pour poursuivre ses études, l'intéressé s'est vu notifier un indu d'un montant de 1 225 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement dudit indu.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte son départ du logement sis 9T avenue Arthur Gaulard à Besançon au 1er août 2021. S'il soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'une opposition à contrainte, et ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la CAF de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2024.
La greffière,
M. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2301083_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel