TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 29 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301084_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé qu'il allait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - et les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2023, a été présentée par Me Jaidane dans les intérêts de M. A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1998, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée reprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent l'arrêté en litige. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis janvier 2022 qui s'est conclue par un pacte civil de solidarité en date du 16 mars 2023 et qu'il est hébergé chez les parents de cette dernière. Toutefois, M. A n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français. Les attestations des deux parents de sa compagne ne constituent pas des éléments suffisamment probants pour établir la réalité de la vie commune des deux futurs partenaires. Enfin, le pacte civil de solidarité en date du 16 mars 2023 ainsi que la convocation au pôle de l'admission au séjour le 26 mai 2023 pour déposer une demande de régularisation en qualité de conjoint de ressortissante française, sont postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Si, contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée, M. A est titulaire d'un passeport en cours de validité et dispose d'un lieu de résidence stable, le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur le motif tiré de ce que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre. Ce dernier motif n'est pas contesté par le requérant. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pôle de l'admission au séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes a convoqué l'intéressé le 26 mai 2023 pour déposer une demande de régularisation en qualité de conjoint de ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que des circonstances humanitaires justifient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Il suit de là que ce moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement, lequel se borne à prononcer l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. A au fichier d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2301084
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Chronologie de l'affaire
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TA0629 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301084_20230529
TA3116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2023
Référence
DTA_2301084_20230529