TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301084_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an°; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée'; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;'; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision et celles fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu'il est titulaire d'un titre de résident UE délivré par l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Lefevre pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 13 septembre 1969, a sollicité le 12 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité, sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français en mars 2019, sur son absence d'attache personnelle en France et sur le défaut de visa de long séjour. Le préfet de l'Aisne qui s'est fondé sur des motifs qui ne sont pas ceux prévus par les dispositions précitées a entaché sa décision d'une erreur de droit et les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lefevre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lefevre d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1 er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 27 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de M. A. Article 3 : L'État versera à Me Lefevre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lefevre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et à Me Lefevre. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301084
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301084_20230608
Données disponibles
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