TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301084_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301084 et des mémoires, enregistrés les 22 mars, 22 juillet et 23 août 2023, M. C B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, en particulier s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi qui n'est pas motivée en fait ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Sur le refus de titre de séjour : - la préfète a commis une erreur de fait en affirmant que la police aux frontières (PAF) a déclaré que l'acte de mariage produit est un faux alors que le service s'est borné à émettre un avis défavorable, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte en litige n'est aucunement falsifié ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code sur le fondement desquelles la préfète a également examiné sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - le refus de titre de séjour étant illégal, la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale. Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour l'application desquels elle a été prise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les jours et les horaires de la mesure de surveillance portant une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301085 et des mémoires, enregistrés les 22 mars, 22 juillet et 23 août 2023, Mme E D épouse B, représentée par Me Mariette, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, en particulier s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi qui n'est pas motivée en fait ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Sur le refus de titre de séjour : - la préfète a commis une erreur de fait en affirmant que la police aux frontières (PAF) a déclaré que l'acte de mariage produit est un faux alors que le service s'est borné à émettre un avis défavorable, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte en litige n'est aucunement falsifié ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code sur le fondement desquelles la préfète a également examiné sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - le refus de titre de séjour étant illégal, la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale. Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour l'application desquels elle a été prise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les jours et les horaires de la mesure de surveillance portant une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - les conclusions A Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Mariette, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme E B, nés respectivement en 1958 et en 1971, tous deux de nationalité congolaise, sont entrés en France munis d'un visa court séjour le 15 septembre 2016 en ce qui concerne M. B et le 2 novembre 2013 s'agissant de son épouse. Ils ont sollicité le 3 mars 2021 auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 mars 2023, notifiés le 20 mars suivant, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à leurs demandes et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République du Congo, leur pays d'origine, ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Le 20 mars 2023, la préfète a également pris à leur encontre, en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux arrêtés par lesquels elle les a assignés à résidence pour une durée de six mois dans le département de l'Eure-et-Loir avec obligation de se présenter au commissariat de Dreux tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures 30. M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 7 mars 2023 : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. B et Mme B sont arrivés en France respectivement en 2016 et en 2013. Ils se trouvaient donc à la date des décisions attaquées sur le territoire français depuis près de sept ans en ce qui concerne le requérant et près de dix ans s'agissant de la requérante. Si la préfète d'Eure-et-Loir fait valoir qu'ils ne disposent ni de liens personnels et familiaux particulièrement stables ni d'une insertion spécifique dans la société française, il ressort des pièces des dossiers que les quatre enfants A et Mme B, dont l'aîné a été naturalisé français par décret du 14 janvier 2019, résident tous de manière régulière sur le territoire français, où ils sont particulièrement bien intégrés professionnellement, après y avoir effectué leurs études supérieures. Ils attestent tous des liens réguliers qu'ils entretiennent avec leurs parents. En outre, le fils aîné des requérants, qui est cadre dans une entreprise et perçoit un salaire de 3 000 euros net par mois, les prend en charge financièrement et s'acquitte, en particulier, du règlement de leur loyer. De même, M. et Mme B font preuve, de leur côté, d'une réelle et constante volonté d'intégration dans la société française. A cet égard, il ressort des pièces des dossiers que M. B a bénéficié, en 2017, d'une carte de séjour d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et qu'il s'est vu, par la suite, délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 1er août 2019. Au cours de cette période, il a notamment suivi, dans le cadre de son inscription à Pôle emploi, une formation de conduite de chantier BTP et une formation de chef d'équipe aménagement-finitions, à l'issue de laquelle il a obtenu le titre professionnel correspondant délivré par le ministère chargé du travail. Pour sa part, Mme B suit depuis l'année 2021 une formation de CAP " accompagnant éducatif petite enfance et option ATSEM " en vue de travailler auprès d'enfants au sein d'une école maternelle. Il ressort également des pièces des dossiers, et notamment des témoignages de membres de ces associations, que les requérants œuvrent en tant que bénévoles responsables de l'association " chemin de solidarité " et de l'association " centre d'évangélisation Béthanie " au sein desquelles ils ont un rôle actif. Dans ces circonstances, et quand bien même les requérants, dont les parents sont décédés, ne sont pas totalement dépourvus d'attaches familiales en République du Congo où vit une partie de la fratrie A B, la préfète d'Eure-et-Loir a, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et à Mme B doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les arrêtés préfectoraux du 20 mars 2023 les assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet d'Eure-et-Loir délivre à M. B et à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à la délivrance de ces titres de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ce jugement implique également nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. B et à Mme B, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre ces mesures dès la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de la préfète d'Eure-et-Loir du 7 mars 2023 et du 20 mars 2023 concernant M. B et Mme B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, dès la notification du présent jugement, de munir M. B et Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E B et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteur, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301084_20231123
Données disponibles
- Texte intégral