TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301085_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme qu'il appartiendra au Tribunal de fixer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être considéré comme soutenant que la décision portant transfert : - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet " ; - méconnaît l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire ; - est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. A, absent, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * et soutient en outre la violation du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h54. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 25 août 1992 à Gujarat (République islamique du Pakistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 24 novembre 2022, attestation renouvelée le 22 décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 9 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en République d'Autriche le 22 décembre 2021 et en République italienne le 4 février 2022 et que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 9 décembre 2022 qu'elles ont refusé le 22 suivant et que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande identique le 9 décembre 2022 qu'elles ont explicitement acceptées le 21 suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient, d'une part, que lorsqu'il était en République italienne il a subi de mauvais traitements et des violences lorsqu'il était dans un camp et, d'autre part, qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires alors que la République italienne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte donc en l'espèce aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République islamique du Pakistan. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative n'a davantage pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301085_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel