TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301085_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Peketi demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour étudiant, arrivé à expiration le 7 janvier 2023 ; il a formulé une demande de rendez-vous le 9 novembre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; depuis le 7 janvier 2023, il séjourne irrégulièrement sur le territoire français ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant américain, né le 21 mars 1998, expose avoir sollicité le 9 novembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur l'exception de non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué et reçu M. A à un rendez-vous le 7 mars 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que les services du préfet des Yvelines lui ont remis à cette occasion un récépissé de sa demande. Dès lors que M. A ne conteste pas ces éléments, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et à la remise d'un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A tendant à la délivrance par le préfet des Yvelines d'une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'à la remise d'un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301085
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301085_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel