TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301085_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B et Mme D B, représentés par la SCP Romani Clada Maroselli Armani, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser, à titre de provision, la somme de 17 512,66 euros à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de la juridiction judiciaire du 17 juillet 2020 ; - l'Etat doit indemniser le préjudice subi, notamment la privation de jouissance du bien et d'en percevoir un loyer, soit la somme de 796,03 euros par mois. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont conclu un contrat de bail le 30 janvier 2015 avec Mme A pour la location, à compter du 1er février 2015, d'une maison située à Sainte-Marie-Siché, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 775 euros. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies, a notamment condamné la locataire à payer une provision au titre des loyers et charges impayés, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et a décidé que tout défaut de paiement d'une mensualité sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et qu'à défaut pour la locataire d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. et Mme B puissent faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est. Cette ordonnance a été notifiée à la locataire le 31 août 2020. L'intéressée a été mise en demeure, le 7 décembre 2020, de régler les impayés des mois de septembre et octobre 2020. Un commandement de quitter les lieux lui a été notifié le 15 juillet 2021. Après avoir dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion le 22 septembre 2021, l'huissier de justice a saisi le préfet de la Corse-du-Sud, le 24 septembre 2021, d'une demande de concours de la force publique qui a été implicitement rejetée. M. et Mme B ont adressé au préfet de la Corse-du-Sud, qui l'a reçue le 19 juillet 2022, une réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du refus de l'Etat de leur accorder le concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance du 17 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Ils ont saisi le tribunal, le 5 octobre 2022, d'une requête, enregistrée sous le n° 2201203 tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 8 756,33 euros à titre d'indemnité. M. et Mme B demandent en outre au juge des référés du tribunal administratif de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser, à titre de provision, la somme de 17 512,66 euros à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement () ". Aux termes de l'article L. 412-5 : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () " Aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 412-2 : " Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. / Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui. " Aux termes de l'article L. 153-2 : " Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-6 : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le concours de la force publique pour l'évacuation d'un local constituant l'habitation principale de son occupant ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance exécutoire du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. et Mme B et Mme A étaient réunies et a décidé que la clause résolutoire retrouverait son plein effet en cas de défaut de paiement d'une mensualité sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera. Il a en outre autorisé les propriétaires à faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique dans le cas où la locataire se serait volontairement abstenue de libérer les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Le concours de la force publique a été demandé le 24 septembre 2021 par le commissaire de justice chargé de l'exécution de cette décision de l'autorité judiciaire. Le préfet de la Corse-du-Sud, en gardant le silence plus de deux mois sur cette demande, lui a opposé un refus implicite. Ainsi, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 1er avril 2022 en application des dispositions des articles L. 153-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne résulte pas de l'instruction que l'occupation des locaux aurait pris fin à la date de la présente ordonnance. En conséquence, la période de responsabilité de l'Etat doit être fixée du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 puis du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023. 7. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité correspondant aux loyers et charges dus au titre des périodes mentionnées au point précédent à 796 euros par mois. Il suit de là que le préjudice subi par M. et Mme B pendant les quatorze mois durant lesquels la responsabilité de l'Etat est engagée s'élève à 11 144 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que des versements auraient été effectués par l'occupante des lieux ou par une caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement. Ainsi, l'obligation à la charge de l'Etat présente à la date de la présente ordonnance un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 11 144 euros. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme B une provision de 11 144 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°2301085
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301085_20231129
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