TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301086_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2023, M. E A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur signataire ;
- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de ce que le renvoi vers la Croatie l'expose à un risque de refoulement, à un refus de voir sa demande d'asile enregistrée et à des actes de violence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de sa tante et de son cousin, de nationalité française ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet de faire la démonstration de ce que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Behechti, substituant Me Brel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie est extrêmement néfaste, que de nombreuses enquêtes ont été ouvertes sur la prise en charge aux frontières, que plusieurs organisations internationales ont mené des enquêtes qui font état d'actes de violences et de torture répétés de la police croate et des renvois forcés de demandeurs d'asile (" push-backs "), que ces pratiques perdurent encore aujourd'hui, que le conseil danois pour les réfugiés a fait état encore récemment de ces violences à l'encontre des demandeurs d'asile, que ces violences sont organisées dans le cadre d'opérations corridors menées par des unités spéciales de la police n'agissant pas en uniforme, pour contenir les migrants arrivant sur le territoire croate et dévier leur route, que le rapport du comité contre la torture du conseil de l'Europe fait état de cas avérés d'agressions de réfugiés et migrants et de refus d'enregistrer les demandes d'asile, que les organisations constatent l'absence d'enquêtes sur ces faits, que la base Aida a constaté qu'en décembre 2021, 2805 personnes avaient été victimes d'expulsions et de violences policières, que le requérant a exposé lors de son entretien et dans un courrier explicatif envoyé à l'administration qu'il n'est resté qu'une seule journée en Croatie, qu'il a été accueilli par la police aux frontières, que ces autorités lui ont demandé de donner ses empreintes pour lui permettre de circuler, qu'il n'avait pas l'intention de demander l'asile, qu'il a donc accepté de donner ses empreintes, qu'il n'a pas été entendu sur son récit, qu'il n'a pas été assisté d'un interprète et n'a pas été mis dans une situation propice à pouvoir expliquer sa demande, que le requérant a expliqué avoir ensuite été placé dans un local sans autorisation de sortie, que ce n'est qu'en fin de journée qu'on l'a laissé sortir pour un transfert vers un camp, qu'il a alors quitté le territoire sans savoir qu'il avait demandé l'asile, qu'un transfert vers les autorités croates porterait atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que pour ces mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation,
- les observations de M. A,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 juin 1989 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a déclaré être entré sur le territoire français le 16 décembre 2022. Il s'est présenté le 2 janvier 2023 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Croatie le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département du Lot. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent. Le premier arrêté précise les raisons pour lesquelles la Croatie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Le second se réfère à l'arrêté de transfert et précise que, même s'il ne peut pas être exécuté immédiatement, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Par conséquent, les deux arrêtés sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 2 janvier 2023, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile au sein des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Si ces brochures lui ont été remises en langue française, à défaut de version officielle traduite en langue peule, il ressort des pièces du dossier, notamment des brochures elles-mêmes et de l'attestation de leur réception, que les informations qu'elles comportent " ont été portées oralement à la connaissance du demandeur par l'intermédiaire d'un interprète d'ISM Interprétariat, conformément à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ". Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que les brochures A et B en langue française traduites en langue peule par le biais d'ISM Interprétariat, " langue déclarée comprise ", ont été remises à M. A, que " la traduction a permis de s'assurer que l'intéressé comprenait bien le contenu des brochures " et qu'il a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit notamment : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (). ".
10. Il ressort des pièces produites en défense que M. A a bien bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 2 janvier 2023. L'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de Seine-et-Marne, avec l'aide d'un interprète en langue peule comprise par l'intéressé. Le résumé de l'entretien individuel, produit par le préfet, ne fait ressortir aucune irrégularité. En conséquence, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement susvisé doit être également écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités croates et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. A se borne à se prévaloir de la présence en France d'un cousin de nationalité française sans justifier de l'intensité des liens qui les unissent. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants le 1er août 2022 selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert aux autorités croates aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 5 à 16 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
19. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités croates du 19 janvier 2023 est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301086_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel