TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301086_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Peketi demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé valant autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est entrée en France le 25 mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " salarié " ; depuis le 1er février 2022, elle séjourne irrégulièrement sur le territoire français ; l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et la place sous la menace de voir son contrat de travail suspendu ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 31 mars 1995, expose avoir sollicité le 6 décembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé valant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur l'exception de non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué et reçu Mme B à un rendez-vous le 10 février 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que les services du préfet des Yvelines lui ont remis à cette occasion un récépissé de sa demande. Dès lors que Mme B ne conteste pas ces éléments, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et à la remise d'un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B tendant à la délivrance par le préfet des Yvelines d'une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'à la remise d'un récépissé valant autorisation de travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301086 00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301086_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel