TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301086_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mars 2023, M. C A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile, le tout dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden avocats, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1500 euros à son propre bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités italiennes selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse qui aurait été apportée par ces mêmes autorités ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Italie ;
- il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 24 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Souty, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui fait valoir en outre que :
- l'entretien du 4 novembre 2022 n'a pas été mené dans des conditions assurant sa confidentialité ;
- le compte-rendu d'entretien du 4 novembre 2022 ne permet pas d'identifier l'agent ayant mené l'entretien ;
- M. A n'a pas été pris en charge par un médecin en Italie ;
- la protection assurée aux réfugiés est ineffective en Italie ;
- M. A encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ;
* de M. A, assisté de M. D interprète en bengali, qui indique qu'il n'a pas été hébergé dans des conditions dignes en Italie.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 septembre 1997, s'est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y déposer une demande d'asile le 4 novembre 2022. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont révélé qu'il avait été précédemment identifié par les autorités italiennes le 28 juillet 2022 pour avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne. Les autorités italiennes saisies le 13 décembre 2022 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 15 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de M. A aux autorités italiennes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment qu'à la suite de son passage à la borne Eurodac, il a été révélé que M. A avait été identifié, le 28 juillet 2022 par les autorités italiennes pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Il indique en outre que, saisies le 13 décembre 2022 par la France, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité, le 15 février 2023 suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux, analysée au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'adopter la décision de transfert contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 4 novembre 2022, contresigné par ses soins, que M. A s'est vu remettre deux brochures d'information en langue bengali, que l'intéressé a déclaré parler et comprendre, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en bengali, et que ces documents lui ont été expliqués par le truchement d'un interprète en langue bengali officiant par téléphone. M. A a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 28 février 2023, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, M. A n'a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 4 novembre 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue bengali, que M. A a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, de sa signature ou de ses initiales. Enfin, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités italiennes ont bien été saisies par la France, le 13 décembre 2022, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande dont elles ont accusé réception le même jour, ainsi qu'en atteste le courrier électronique émis par l'adresse itdub@nap01.it vers l'adresse frdub@nap01.fr. A l'issue du délai de deux mois prévu à l'article 22 du règlement précité, les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge M. A, le 15 février 2023. Il ne ressort d'aucun texte, notamment pas du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucun principe, que les autorités de l'Etat-membre requis seraient tenues de confirmer auprès de l'Etat-membre requérant leur accord implicite. A cet égard, les dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui ont trait aux conditions d'exécution d'une décision de transfert, sont sans incidence sur la légalité d'une telle décision. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités italiennes manque en fait.
13. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
14. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. En l'espèce, d'une part, si M. A soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des seules pièces des dossiers que la demande d'asile de M. A ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la preuve évoquée par les principes rappelés au point précédent n'est pas rapportée par M. A,
17. D'autre part, pour contester la décision attaquée, le requérant fait valoir que qu'il s'expose à un risque de persécution en cas de retour vers son pays d'origine. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A vers le Bangladesh, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Si l'intéressé a déclaré souffrir de problèmes de respiration lors de son entretien du 4 novembre 2022, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être traité en en Italie ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état, dont la gravité n'est au demeurant pas établie en l'espèce.
18. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de M. A ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 3 du même règlement, doit être écarté, de même que les moyens tirés de de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Italie. Pour les mêmes la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé : Signé :
L. BP.HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301086_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel