TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301086_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2023 et le 5 juillet 2023, Mme E F, représentée par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a prononcé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 5 494, 54 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes retenues ; 3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 700 euros HT à verser à Me Aubry sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle a hébergé à titre gracieux M. C B de mai 2016 à mi-novembre 2021 et a déclaré cette situation à la caisse d'allocations familiales ; elle n'a jamais perçu le revenu de solidarité active et est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, en l'absence de liens matériels et affectifs ; la contribution aux charges par M. B a cessé le 10 juillet 2020 ; aucune ressource n'a été mise en commun ; - l'hébergement de M. A a été déclaré à la caisse d'allocations familiales dès l'origine en 2016 ; elle est de bonne foi et n'a pas induit en erreur l'organisme payeur ; - le délai entre le contrôle et le rapport d'enquête est anormalement long ; - elle n'a pas été invitée à régulariser ses déclarations ; - sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter l'indu. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu sont irrecevables et les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mars 2022, prise à l'issue d'un contrôle de la situation de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme F d'un indu de revenu de solidarité active de 6 697,91 euros au titre de la période de mars 2019 à octobre 2021, fondé sur l'absence de déclaration d'une vie maritale. Par une décision du 24 octobre 2022, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a prononcé la remise gracieuse partielle de cet indu, à hauteur de la somme de 2 747, 27 euros, représentant la moitié du solde de l'indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'existence d'une vie commune avec M. A n'est pas établie est sans incidence dans le présent litige afférent à une demande de remise gracieuse. A supposer que Mme F entend également contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a présenté le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles contre la décision du 29 mars 2022. Par suite, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne serait pas de bonne foi, ce que reconnaît au demeurant le département dans son mémoire en défense. Mme F précise dans sa demande de remise gracieuse ne percevoir que l'allocation adulte handicapé d'un montant d'environ 800 euros et supporter des charges, hors frais de nourriture, de 415 euros. La situation de la requérante est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu de prononcer la remise gracieuse du solde de l'indu à hauteur de la somme de 2 000 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de restituer à la requérante le montant des prélèvements opérés, dans la mesure de la remise gracieuse, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 2 747,27 euros est prononcée à hauteur de la somme de 2 000 euros. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de restituer, le cas échéant, le montant des prélèvements opérés, dans la mesure de la remise gracieuse de l'article 1er, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301086_20230719
Données disponibles
- Texte intégral