TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301087_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Moula, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Moula, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'un de ses cousins vit en France ; en outre, il souffre d'un problème à l'œil et son transfert en Italie l'expose à un risque pour sa santé ; enfin, il a quitté le Pakistan car il appartient à un parti politique d'opposition ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en ourdou, qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 25. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 10 avril 1994, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 9 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. C fait valoir que l'un de ses cousins réside en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. S'il soutient qu'il souffre d'une pathologie affectant l'un de ses yeux et que son transfert serait préjudiciable à son état de santé, il ne produit aucun justificatif permettant de retenir que son état de santé s'opposerait à la mesure de transfert prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " et aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. D'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer M. C en Italie et non de le renvoyer au Pakistan. D'autre part, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il doit être présumé que la situation du requérant sera traitée par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties prévues par ces textes et aucun élément ne permet de considérer qu'il ne pourra faire valoir sa situation particulière ou ses craintes en cas de renvoi dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en Italie du requérant emportera des conséquences négatives sur sa santé. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune circonstance humanitaire, qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de procéder au transfert de M. C aux autorités italiennes doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : F. D La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301087_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel