TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301087_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien né le 1er janvier 1987, M. B C déclare être entré en France le 20 octobre 2015. Le 17 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C notamment qu'il déclare être entré en France le 20 octobre 2015 démuni de tout visa, qu'il a sollicité son admission au séjour le 17 mai 2022 dans le cadre des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 lesquelles renvoient aux dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, toutefois, il ne remplit pas les conditions de l'article précité, dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l'article L.435-1 du code précitée, mais que, si M. C déclare séjourner en France depuis 2015, la durée de séjour, qui n'est établie que depuis 2019, ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour " salarié ", que si le requérant déclare travailler en France depuis janvier 2022, l'ancienneté d'emploi de janvier 2022 à août 2022 ne peut être regardée comme suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour " salarié ", que, par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. L'arrêté précise enfin que, eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2016, qu'il exerce un emploi salarié depuis janvier 2022 et qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail établie par son employeur. Toutefois, si l'intéressé démontre sa présence en France depuis 2016, la durée de son séjour ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, M. C n'apporte aucune précision sur ses éventuelles attaches privées ou familiales en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents, ainsi que trois frères et une sœur. Par ailleurs, si le requérant produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier polyvalent établie le 23 septembre 2022 et qu'il déclare occuper cet emploi depuis janvier 2022, il ne produit aucune pièce démontrant la réalité de l'exercice de cet emploi depuis cette date. Enfin, le requérant, qui occuperait l'emploi précité depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, n'allègue, ni ne démontre, avoir précédemment occupé un autre emploi en France. Ainsi, au regard des conditions de son séjour sur le territoire français et de ses attaches dans son pays d'origine, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301087
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301087_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel