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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301087_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2023 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 28 octobre 2022 portant retrait de six points à la suite d'une infraction du 14 mai 2021 à 14H30 à Romorantin, ensemble ladite décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de six points le capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route lors de l'acceptation de la proposition de composition pénale. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes () La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ". L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ". Selon l'article R. 15-33-43 : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ". 3. Si M. B soutient que le procès-verbal prévu par les dispositions précitées du code de procédure pénale qui lui a été remis à l'occasion de la proposition de composition pénale afférente à l'infraction de conduite sous l'empire de produits stupéfiants sur le territoire de la commune de Romorantin-Lanthenay le 14 mai 2021 ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles précités du code de la route, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'avis de rétention du permis de conduire, signé par le requérant le 14 mai 2021, l'informant que l'infraction, dont la qualification est précisée, entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Les mentions de cet avis comportent une information suffisante, alors même qu'il ne se réfère pas, dans son verso, aux conséquences de l'acceptation d'une composition pénale. D'autre part, il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que celui-ci a reçu l'information sur l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'exercer le droit d'accès prévu par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion du paiement de l'amende forfaitaire afférente à une infraction du 7 avril 2020. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 14 mai 2021 est intervenu selon une procédure irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301087_20230719
Données disponibles
- Texte intégral