TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301087_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Maugez, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024 par une ordonnance du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Mauguez pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 15 mai 1978, est entré en France le 24 janvier 2010 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer le 13 mai 2014, suite à son mariage avec une ressortissante française, un titre de séjour " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 12 mai 2018, puis deux cartes de séjour pluriannuelles en qualité de parent d'enfant français, valables du 13 mai 2018 au 12 mai 2022. L'intéressé a ensuite sollicité, le 12 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 13 décembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 3. M. A fait valoir qu'il est le père de deux enfants français, nés en 2012 et 2014, sur lesquels il exerce l'autorité parentale et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce de l'intéressé en date du 3 décembre 2018, que la résidence des enfants de M. A a été fixée au domicile de leur mère et que si l'intéressé dispose d'un droit de visite et d'hébergement, il ne présente aucune pièce caractérisant l'exercice effectif de ce droit, ni qu'il entretiendrait une relation régulière avec ses enfants. Par suite, nonobstant l'impécuniosité financière de l'intéressé constaté dans le jugement de divorce précité et l'éloignement géographique allégué de ses enfants, M. A, qui se borne à justifier d'un unique versement d'une somme de 150 euros à la mère de ses enfants intervenu le 17 octobre 2022, ne peut être regardé comme démontrant, à la date de la décision attaquée, participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, la circonstance postérieure à la décision attaquée selon laquelle il leur aurait rendu visite le 6 janvier 2023 étant à cet égard sans incidence. La préfète de l'Ain n'a en conséquence pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.()". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2010, qu'il est intégré dans la société française et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, et que le refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de l'effectivité des droits que lui a octroyé le tribunal judiciaire de Versailles dans le jugement de divorce du 3 décembre 2018, à savoir l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants et son droit de visite et d'hébergement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé, séparé de la mère de ses enfants, ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, ni entretenir une relation particulière avec ces derniers. En outre, si M. A a bénéficié d'un contrat d'insertion du 4 juillet au 31 octobre 2022, il n'exerçait plus aucune activité à la date de la décision attaquée et ne justifie en conséquence pas d'une insertion particulière en France en dépit de son ancienneté de séjour. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2301087
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2301087_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel