TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301088_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 10 mars 2023, M. E, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation familiale ; - le préfet a également commis une erreur de fait en indiquant que sa fille était en situation irrégulière sur le territoire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 14 mars 2023 à 12 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 18 mars 1971, a sollicité le 8 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment sa situation familiale et celle de ses enfants. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D, ressortissant arménien âgé de cinquante ans, déclare être entré en France le 20 février 2017 dans des conditions indéterminées, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants et soutient résider en France depuis lors. Toutefois, il réside en situation irrégulière depuis que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 22 octobre 2020, tout comme son épouse qui a également fait l'objet de décisions rejetant tant sa demande d'asile et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, bien que sa fille aînée, jeune majeure, dispose d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable jusqu'au 28 octobre 2022 afin qu'elle effectue son année de terminale en 2021/2022, cette dernière n'a toutefois pas vocation à rester durablement sur le territoire. Ainsi, quand bien même ses enfants sont scolarisés en France, aucun obstacle ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Arménie où il a vécu avec sa famille l'essentiel de sa vie. Par suite, et alors même qu'il se prévaut de problèmes de santé, M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, au regard de ce qui précède et en l'absence d'insertion sociale et professionnelle significative, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporterait sur sa situation personnelle. 7. Si l'arrêté est affecté d'une erreur de fait en ce qu'il indique que la fille de la requérante se trouve en situation irrégulière, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de la décision, qui sont de nature à la fonder à eux seuls. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Au regard de ce qui précède et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant mineur de M. D ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'intérêt supérieur de cet enfant doit être écarté. En ce qui concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 6, et en dépit des problèmes de santé dont se prévaut le requérant, M. D n'est fondé à se prévaloir ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. M. D soutient que les décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de son fils mineur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'arrêté aurait pour effet d'interrompre sa scolarité en France alors qu'il y a été scolarisé pendant des années. Toutefois, outre le fait que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D de son enfant mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente du tribunal, M. Gonneau, vice-président, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé P-Y. BLa présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301088_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel