TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301088_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B D, représenté par Me Soria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a construit en France une vie personnelle et familiale stable ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. Duhamel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office, une mesure d'injonction tendant à demander à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D, dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Bellot substitut de Me Soria, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkeny, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h32. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B D, né le 2 mai 1983 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 30 janvier 2023 que, pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur les circonstances que l'intéressé ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire français, n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut justifier d'attaches personnelles et familiales en France, étant célibataire, sans enfant et sans charge de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressé réalisée le 30 janvier 2023, que M. D a déclaré être marié avec une compatriote avec laquelle il s'est marié en France. Ces éléments sont au demeurant corroborés par les pièces produites par le requérant, à savoir le livret de famille des intéressés dans lequel il est indiqué que le mariage a été célébré à Villiers-sur-Marne le 5 mars 2018 entre Mme A C et M. B D, la copie des avis d'imposition figurant aux deux noms pour les années 2019, 2020 et 2022, ainsi que des attestations d'hébergement communes aux deux époux. Dans ces conditions, en ne prenant pas en considération ces éléments et en faisant valoir que M. D était célibataire, sans enfant et sans charge de famille sur le territoire, la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance de ces informations avant de prendre à l'encontre du requérant l'arrêté attaqué, a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de la situation de l'intéressé. La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes, portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire contenues dans l'arrêté litigieux du 30 janvier 2023, doivent donc être annulées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 janvier 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 9. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 30 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à M. B D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. DUHAMELLa greffière, M. NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,22
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301088_20231024
Données disponibles
- Texte intégral