TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301089_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 7 février 2023, M. B E, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ainsi qu'un formulaire OFPRA, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet se serait appuyé sur une procédure inapplicable à sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3.2 alinéa 2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte sa situation de particulière vulnérabilité au vu de ses troubles mentaux ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes (articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Siran, substituant Me Peschanski, représentant M. E,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant iranien, né le 1er septembre 1992 à Zanjan en Iran, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités le 22 décembre 2022, et acceptée le 4 janvier 2023. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché - adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-097 du 29 novembre 2022 publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés de transfert pris en application de la procédure DUBLIN. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. "
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes auprès desquelles il avait préalablement sollicité l'asile, que ces autorités ont été saisies le 22 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant et qu'elles ont accepté cette demande le 4 janvier 2023. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. E ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté l'Iran, énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de cet arrêté doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 16 décembre 2022, en langue persane. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige par ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. E qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. E le 16 décembre 2022, traduite en langue persane, comprise par l'intéressé. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 22 décembre 2022 aux autorités italiennes, ainsi que l'accord de prise par ces autorités, daté du 4 janvier 2023. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui est relatif à " l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " concernent uniquement l'exécution de la mesure de transfert et leur méconnaissance est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, l'arrêté attaqué a été pris, à la suite de la réponse de l'Italie, en application de l'article 18, d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la reprise en charge des demandeurs d'asile identifiés dans un Etat membre comme demandeur d'asile dont la demande a été rejetée. Partant, l'autorité préfectorale a bien sollicité la reprise en charge de l'Italie et non la prise en charge par cet Etat, cette mention de l'arrêté attaqué constituant une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
14. En huitième lieu, d'une part, M. E fait valoir des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. A l'appui de son moyen, M. E fait référence à des rapports de diverses associations humanitaires, tel que médecins sans frontières, l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés, Danish Refugee, ou encore Amnesty international, lesquels se montrent très critiques concernant l'accueil des demandeurs d'asile en Italie et évoque une montée de l'extrême droite dans le pays ainsi que des mauvaises conditions d'accueil. Toutefois, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Italie à des traitements inhumains ou dégradants, ces seuls éléments ne sont pas de nature pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
15. D'autre part, le requérant qui n'invoque aucun argument distinct de ceux exposés au point précédent, n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
16. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
17. M. E soutient qu'un retour en Italie lui occasionnerait un nouveau traumatisme après celui d'avoir dû quitter son pays d'origine, d'autant qu'il a bénéficié de mauvaises conditions d'accueil, et d'où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ d'Iran causé par ses convictions politiques, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 16, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, alors qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être suivi pour le traitement de ses différentes pathologies en Italie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023
Le magistrat désigné,
signé
T. DLa greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2301089Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301089_20230217
Données disponibles
- Texte intégral