TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301089_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Trad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Trad au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'était pas compétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le prénom de la signataire de l'arrêté n'est pas mentionné ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation familiale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - il porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 14 mars 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 29 mars 1982, a sollicité le 21 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 4. L'arrêté en litige comporte le prénom de l'agent de la préfecture du Bouches-du-Rhône qui est l'auteure de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le prénom de la signataire ne serait pas mentionné doit être écarté. 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment sa situation familiale. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, ressortissant burkinabé âgé de quarante ans, est entré en France au mois de décembre 2019, est sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche du 22 juillet 2022 et, s'il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2020 avec une ressortissante française et justifie d'une adresse commune, il ne justifie toutefois pas d'une communauté de vie permettant de caractériser l'existence d'une vie familiale. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A et au caractère récent de son union avec une ressortissante française, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouselle, présidente du tribunal, M. Gonneau, vice-président, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé P-Y. BLa présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301089_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel