TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301089_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2023 et des pièces enregistrées les 10, 16 et 27 mars 2023, Mme A G, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cet intervalle de la munir d'une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète ne justifie ni de la signature de cet avis ni des autres garanties essentielles ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de sa situation familiale et de son intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et est donc protégée contre toute mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- les observations de Me Esseul, représentant Mme G,
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante géorgienne, née le 6 novembre 1975, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2018. Le 16 mai 2019, elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2020 en tant qu'étranger malade dont l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale. Celui-ci a été renouvelé pour une période de validité allant du 16 août 2020 au 15 août 2021. Elle a de nouveau sollicité, le 7 juillet 2021, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du même jour et disponible sur son site internet, que M. D B, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète en l'absence de M. C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme E, adjointe, pour signer toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 10 octobre 2021 a été signé par les membres du collège, les docteurs Delprat-Chatton, Mettais-Cartier, et Orlega, au sein duquel ne siégeait pas le médecin-rapporteur, le docteur F. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. "
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Entre autre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Dans son avis du 10 octobre 2021, le collège des médecins a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Mme G, fait valoir qu'elle présente de multiples pathologies tant mentales que physiques, notamment des gênes fonctionnelles, du fait de séquelles résultant des graves brûlures. Elle produit à ce titre des certificats médicaux qui attestent qu'elle est suivie dans le service des brulés du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 28 mars 2018, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale par des chirurgies itératives ainsi que des séjours en centre de rééducation. Toutefois, l'intéressée a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé jusqu'au mois d'août 2021, et il ne ressort pas du dernier compte rendu opératoire produit, en date du 9 décembre 2022, et notamment des soins post opératoires qu'il prévoit, qui consistent en des " soins infirmiers avec application de vaseline et lavage au savon doux jusqu'à cicatrisation complète " et de la prise en charge en kinésithérapie, que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme G nécessite des soins, les éléments produits ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
10. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son insertion en France, où elle bénéficie de l'allocation adulte handicapé, et de la scolarisation de son fils. Toutefois, elle n'a bénéficié de titres de séjour que le temps nécessaire au traitement de son affection, ne démontre aucune intégration particulière dans la société française et ne fait état d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et à ceux de son enfant, né le 27 novembre 2015 en Géorgie. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que son fils poursuive sa scolarité en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme G aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de la Gironde ait examiné d'elle-même la possibilité de sa régularisation à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant et ne peut être accueilli.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que la préfète de la Gironde ait fait une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences susceptibles de résulter pour la situation personnelle de Mme G du refus de titre de séjour litigieux.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Mme G soutient que la décision litigieuse aurait pour conséquence de mettre fin à sa prise en charge sociale et médicale et à la scolarisation de son enfant en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses parents, comme contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. De plus, rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, pays dont la requérante et son fils ont la nationalité et où ce dernier pourra suivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12, et 14 les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G ne peuvent qu'être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme G n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dont elle ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
20. Si Mme G se borne à rappeler qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son fils serait menacé d'enlèvement par sa belle-famille et son mari et qu'elle-même risquerait d'être tuée, elle n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques pour sa vie ou sa liberté dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que les conclusions de Mme G à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions:
22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice du paiement des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
F. H L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301089Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301089_20230516
TA444 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301089_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel