TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301089_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2301089, Mme B D, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " et de l'admettre exceptionnellement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 21 févier 2023 est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette condition était remplie dès lors que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose seulement d'avoir sollicité la délivrance d'un visa, et non de l'avoir obtenu ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de faire droit à cette demande ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. II - Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2301091, M. A C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de l'admettre exceptionnellement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 21 févier 2023 est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de Vaucluse aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 421-1 de ce code ; - elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour ; cette condition était remplie dès lors que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose seulement d'avoir sollicité la délivrance d'un visa, et non de l'avoir obtenu ; - elle ne pouvait se fonder uniquement sur l'absence de production de ce visa pour rejeter sa demande de titre de séjour dès lors qu'il justifiait de circonstances particulières sur ce point et qu'il remplissait les autres conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de faire droit à cette demande ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Marcel, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité britannique, et son conjoint M. C, de nationalité albanaise, ont tous deux sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur activité professionnelle auprès de la préfète de Vaucluse le 3 octobre 2022. Par arrêtés du 21 février 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D et M. C demandent au tribunal l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Les requêtes n°s 2301089 et 2301091 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions dans les deux instances : 3. En premier lieu, par arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°84-2022-127 de l'Etat, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions d'entrée en France des requérants, ainsi que leurs situations familiales et professionnelles. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour opposé à Mme D : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " Aux termes de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " L'article L. 312-2 de ce code dispose : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". 6. Il résulte des mentions de l'arrêté du 21 février 2023 que, pour refuser la demande de titre de séjour déposée par Mme D sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse a relevé qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour. Cette condition, si elle n'est pas requise par les dispositions de l'article L. 421-5 elle-même, est bien imposée par celles de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas seulement que soit déposée une demande de visa de long séjour, mais bien qu'un tel visa ait été délivré à l'étranger souhaitant bénéficier d'une première carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. En tout état de cause, les pièces produites par Mme D, à savoir notamment un formulaire de demande de visa de long séjour rempli sans qu'il ne soit établi que ce formulaire aurait ensuite bien été adressé aux autorités consulaires, ne démontre pas qu'elle aurait effectivement réalisé une demande de visa de long séjour. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle justifiait de circonstances particulières tenant à ce qu'elle ne parvenait pas à effectuer ladite demande de visa de long séjour, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier et la préfète de Vaucluse pouvait bien se fonder sur cette unique circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D. Cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse lui a opposé la tort l'absence de visa de long séjour et qu'elle aurait ainsi commis une erreur de droit, ni que cette condition était bien remplie ou que la préfète aurait dû considérer que tel était le cas au regard des circonstances particulières de sa situation. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante britannique née en 1984, vit en concubinage avec M. C, ressortissant albanais né en 1988, et que de leur union est née, le 13 septembre 2021, leur fille de nationalité britannique également. Ils ont souhaité, à compter de l'année 2022, s'installer en France et y développer leur activité professionnelle. Ainsi, la société qu'ils ont fondée a acquis le fonds de commerce d'un établissement situé à Orange en décembre 2022. Mme D est par ailleurs propriétaire en son nom propre d'un bien immobilier situé dans cette ville depuis 2019. Cependant, ces seules circonstances, ni davantage le fait qu'ils auraient déposé une demande de place en crèche auprès de la ville d'Orange pour leur fille en janvier 2023 ou que la sœur de son compagnon serait de nationalité française, ne sont de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces éléments et plus globalement la demande d'admission exceptionnelle de séjour qu'elle a déposée ont bien été examinés par la préfète de Vaucluse. Par ailleurs, il résulte de ces éléments qu'elle ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors notamment qu'elle n'indique pas la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, et qu'elle a en tout état de cause vécu au Royaume-Uni avec son compagnon et leur fille jusqu'en 2022 au moins, soit jusqu'à l'âge de 37 ans. Compte tenu de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant cette demande. Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour opposé à M. C : 9. En premier lieu, M. C soutient que la préfète de Vaucluse aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 421-1 de ce code, compte tenu du fait qu'il n'est pas salarié mais gérant-salarié. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, qu'elle a estimée fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne disposait pas de visa de long séjour. Cette condition étant exigible tant pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement de l'article L. 425-1 de ce code au regard des dispositions précitées au point 5, le fait que la préfète de Vaucluse ait examiné sa demande titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements est sans incidence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. C. En effet, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, les dispositions de l'article de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas seulement que soit déposée une demande de visa de long séjour, mais bien qu'un tel visa ait été délivré à l'étranger souhaitant bénéficier d'une première carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. En tout état de cause, M. C n'établit pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, qu'il aurait bien déposé une telle demande. En outre, si le requérant fait valoir qu'il justifiait de circonstances particulières tenant à ce qu'il ne parvenait pas à effectuer ladite demande de visa de long séjour, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, et la préfète de Vaucluse pouvait bien se fonder sur cette unique circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour et qu'elle aurait ainsi commis une erreur de droit, ni que cette condition était bien remplie ou que la préfète aurait dû considérer que tel était le cas au regard des circonstances particulières de sa situation. 10. En second lieu, il résulte des mentions de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a bien procédé à un examen sérieux de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. De plus, il résulte des éléments indiqués au point 8, qui sont communs à la situation de Mme D et à celle de M. C, que celui-ci est entré en France à une date et dans des conditions inconnues, et qu'il a vécu au Royaume-Uni avec sa compagne et leur fille jusqu'à l'âge de 34 ans au moins. Le simple fait qu'il souhaite développer son activité professionnelle en France et qu'il ait, pour ce faire, acquis par le biais de la société qu'il a créée avec Mme D un fonds de commerce à Orange, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ni davantage le fait qu'une demande de garde de sa fille en crèche aurait été déposée auprès de la ville d'Orange en janvier 2023 ou que sa sœur résiderait en France et bénéficierait de la nationalité française. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant cette demande. Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les deux instances : 11. Mme D et M. C, qui n'établissent pas l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour, ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dans les deux instances. D E C I D E : Article 1 er : Les requêtes n° 2301089 et n° 2301091 présentées par Mme D et par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301089, 2301091
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TA3018 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301089_20230718
Données disponibles
- Texte intégral