TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301089_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 21 juin 2023 et le 16 août 2023, M. C A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a abrogé la décision portant autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022 par la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère de Tulle, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de quinze suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant abrogation de l'autorisation de travail : - elle est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration car elle est intervenue alors que l'autorisation de travail était devenue définitive et que la décision abrogée n'était pas illégale ; - elle méconnaît l'obligation de procéder à un échange contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est illégale à défaut d'avis émis par la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande a été regardée comme un " changement de statut " alors qu'il aurait dû ab initio être titulaire du titre et de l'autorisation prévue par la loi ; - c'est au prix d'une erreur de droit qu'un refus lui a été opposé alors qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail et que l'abrogation de cette autorisation était illégale ; la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'abrogation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît aussi le préambule de la Constitution de 1946 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19/12/1966 en son article 23. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation et d'une méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 28 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à 17h00. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - et les observations de Me Malabre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France le 22 juin 2018, se déclarant mineur isolé. Il a été pris en charge par le département de la Haute-Vienne à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Clermont-Ferrand en date du 14 juillet 2018, puis d'un jugement en assistance éducative du 16 août 2018. Par un arrêté du 7 février 2020, l'autorité préfectorale lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été renouvelé jusqu'au 6 décembre 2021. Le 18 novembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", demande réitérée par un courrier du 24 août 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté et enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a abrogé la décision portant autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022 par la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère de Tulle, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. C'est l'arrêté dont M. A sollicite l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant abrogation de l'autorisation de travail : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Vienne a, par décision du 17 mai 2023, procédé à l'abrogation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle une autorisation de travail avait été délivrée à M. A. Toutefois, une telle abrogation d'une décision créatrice de droit est intervenue au-delà du délai de quatre mois suivant la date d'édiction de la décision portant autorisation de travail. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant au caractère illégal de la décision créatrice de droits, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. Si l'administration, qui ne se prévaut d'aucun des cas de dérogation prévus à l'article L. 242-2 du code précité, fait valoir que par jugement du 28 février 2023, le tribunal a estimé que la préfète de la Haute-Vienne avait commis une erreur de droit en refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " au requérant sans avoir abrogé au préalable l'autorisation de travail accordée le 31 mars 2022, la mesure d'injonction prononcée par ce jugement, qui imposait le réexamen de la situation de M. A, n'exonérait pas l'administration du respect des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision d'abrogation du 17 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, si le requérant soutient qu'étant alors mineur et placé à l'aide sociale à l'enfance, il relevait à sa majorité des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, ce dont il déduit que sa demande de titre de séjour mention " salarié " n'aurait pas dû être regardée comme un changement de statut, il est toutefois constant que le titre de séjour délivré en dernier lieu à M. A est une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 décembre 2021, portant la mention " étudiant " et ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire. En outre, il n'est pas établi que le requérant aurait contesté la nature du titre qui lui a été délivré à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en estimant que la demande du requérant portant sur un titre de séjour mention " salarié " emportait un changement de statut doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail (). 6. Par ailleurs, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 7. Le requérant soutient que la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait abroger une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente, ce dont il déduit qu'un refus de titre ne pouvait lui être opposé pour ce motif. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent jugement, la décision d'abrogation du 17 mai 2023 est illégale. Mais d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail délivrée au mois de mars 2022 avait été délivrée sur la base d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'entreprise GSF Phebus, auquel la société a mis un terme par une décision de licenciement du 5 janvier 2023, sans que le requérant n'allègue que son ancien employeur aurait entendu renouer une relation de travail avec lui sur la base de l'autorisation de travail précitée. D'autre part, si la décision attaquée fait état de l'autorisation de travail qui avait été délivrée au mois de mars 2022 au requérant ainsi que de son abrogation, elle indique également de façon expresse que le requérant s'est ultérieurement prévalu, au soutien de sa demande de titre de séjour mention " salarié ", d'une promesse d'embauche concernant un autre emploi, devenue elle-même caduque avant l'intervention de la décision attaquée, le poste étant pourvu. Le refus de titre de séjour mention " salarié " en litige apparait donc principalement fondé sur l'absence de promesse d'embauche ou de contrat de travail du requérant à la date du réexamen de la demande présentée par M. A. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision d'abrogation entache d'illégalité la décision rejetant sa demande de titre de séjour, laquelle pouvait être prise en l'absence de la décision d'abrogation et n'est pas davantage intervenue en raison de la décision d'abrogation, ni qu'une telle décision de refus ne pouvait intervenir alors qu'il était titulaire d'une autorisation de travail, laquelle portait sur un contrat rompu à la date du réexamen de sa demande. Les moyens doivent par suite être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France au mois de juin 2018 selon ses déclarations, à l'âge de seize ans, et dont les parents sont décédés, a fait l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne en qualité de mineur étranger isolé et a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 6 décembre 2021. M. A, âgé de vingt-et-un an à la date de la décision attaquée, n'a validé aucune des formations qu'il a entamées dans les métiers du bâtiment puis de la cuisine alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour étudiant. S'il fait état des problèmes de santé qu'il a rencontrés pour justifier ces interruptions, qu'il établit sa qualité de travailleur handicapé, qu'il soutient avoir travaillé pour divers employeurs et que ses difficultés d'insertion professionnelle sont imputables à l'administration, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que la préfète n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète n'était pas tenue, en application des dispositions susvisées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté. 13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'un suivi médical en raison de gonalgies, il ne démontre pas qu'il ne pourrait recevoir les soins nécessaires à son état de santé en Guinée. Par suite, les moyens tirés de ce que son éloignement en Guinée serait entaché d'une erreur d'appréciation et que les décisions attaquées méconnaîtraient les articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a abrogé l'autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022 à M. A doit être annulée. En revanche, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Guinée comme pays de destination sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er: La décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a abrogé l'autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022 à M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B No 2301089 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301089_20230928
Données disponibles
- Texte intégral