TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301089_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 8 mars 2023, enregistrée le 13 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2301089. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", déposée le 9 juin 2022. Elle soutient que, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, elle peut bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, sous le n° 2301514, Mme B A, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 7 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", à titre infiniment subsidiaire, d'examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. III. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, sous le n° 2304796, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", à titre infiniment subsidiaire, d'examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301089, 2301514 et 2304796 visées ci-dessus, présentées pour Mme A, concernent un même étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 10 août 2001, est entrée en France le 24 juillet 2016, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours. Elle a bénéficié de trois titres de séjour successifs d'une durée d'un an chacun, portant la mention " étudiant ", valables du 10 août 2019 au 9 août 2022. Elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 9 juin 2022, puis une demande de titre de séjour portant changement de statut le 7 septembre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté ses demandes, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que des décisions de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ces deux demandes de titre de séjour pendant un délai de quatre mois. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a expressément rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " formées par Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 28 septembre 2023, qui s'est substitué aux décisions implicites de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du 27 décembre 1968 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 24 juillet 2016, âgée d'un peu moins de quinze ans, et a été accueillie par sa tante, de nationalité française, qui en a eu légalement la charge par kafala le 26 juillet 2017. La requérante a été régulièrement scolarisée depuis son arrivée en France jusqu'à l'année 2021/2022 pour laquelle il n'est pas contesté qu'elle était inscrite pour la troisième fois en classe de Terminale " Sciences et technologies du management et de la gestion " au lycée Grandmont à Tours et à l'issue de laquelle elle n'a pas obtenu le baccalauréat. A la date de l'arrêté attaqué, elle justifiait d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) le 26 août 2022 à une formation de six mois en Anglais. Toutefois, si la requérante réside de manière habituelle en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, et notamment sous couvert de trois titres de séjour successifs d'une durée d'un an chacun portant la mention " étudiant ", valables du 10 août 2019 au 9 août 2022 - lesquels titres ne lui donnent cependant pas vocation à demeurer en France -, elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, par les quelques pièces qu'elle produit - une attestation de sa tante qui fait part de son attachement " affectif et sentimental " à sa nièce ainsi qu'une attestation de la vice-présidente de l'association " Au'Tours de la Famille ", au sein de laquelle l'intéressée assure une aide aux devoirs pour des enfants scolarisés en primaire et au collège, qui ne précise cependant pas la date à laquelle celle-ci a adhéré à l'association - et alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère, l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301089
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2301089_20240531
Données disponibles
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- Résumé officiel